Art. 152 Mesures
1Lorsqu’un auteur est condamné pour mise en péril du navire ou de la navigation, pour mauvaise navigabilité, pour défaut d’assistance, pour abandon du navire en péril, pour non-exercice du commandement ou pour abandon de poste, et s’il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait du brevet ou certificat d’aptitude professionnelle ainsi que l’interdiction de servir à bord d’un navire suisse.
2Lorsqu’un auteur a été condamné pour abus de pavillon, pour fraude dans la procédure d’enregistrement ou pour inobservation d’une mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6, et s’il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait de la lettre de mer.
3Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur est irresponsable ou partiellement irresponsable au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal180.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- RS 311.0