Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Sécurité de l’exploitation

Titre III De l’exercice de la navigation Chapitre I De l’armateur

Art. 47

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Sécurité de l’exploitation

1Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine.

2Si l’armateur d’un navire suisse n’observe pas ces prescriptions, l’art. 31 est applicable par analogie.

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