Art. 61 Nationalité et formation professionnelle
1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant le nombre minimal de capitaines et de marins de nationalité suisse à bord des navires suisses.70
2La Confédération encourage la formation professionnelle de capitaines et de marins de nationalité suisse. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.71
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).