Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Titre VI Des incidents et accidents de mer

Art. 119 à 124 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Rapport de mer

Art. 119 Rapport de mer

1Si le navire ou la cargaison subissent un accident ou s’il se produit un autre fait particulier, le capitaine est tenu de faire un rapport de mer et de le remettre au consulat du premier port d’escale ou, à défaut de consulat, à l’autorité locale compétente.

2Le consul peut procéder à bord à une enquête administrative et à tout interrogatoire utile.

Procès-verbal consulaire

Art. 120 Procès-verbal consulaire

1Saisi d’un rapport de mer, le consul dresse un procès-verbal où sont relatées aussi exactement qu’il a pu les reconstituer les circonstances dans lesquelles le fait s’est produit.

2Le consulat doit envoyer sans délai un exemplaire du procès-verbal à l’OSNM. Si le rapport de mer est remis à l’autorité locale, le capitaine en adresse copie à l’OSNM.

Abordage; assistance et sauvetage

Art. 121 Abordage; assistance et sauvetage

1Les droits et obligations résultant d’un abordage entre navires sont déterminés par la convention internationale du 23 septembre 1910128 pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage. Doit être également considéré comme un abordage tout événement décrit à l’art. 13 de la convention, et les dispositions de celle-ci seront applicables par analogie à la collision ou au heurt d’un navire contre d’autres objets mobiliers ou immobiliers et à leur endommagement.129

2Les dispositions de la convention internationale du 28 avril 1989130 sur l’assistance s’appliquent à la navigation maritime sous pavillon suisse. Le paiement de la rémunération doit être effectué par le propriétaire du navire assisté. Celui-ci peut recourir contre les personnes qui ont droit aux autres valeurs sauvées en proportion de leur part respective.131

Historique et notes (4)
  1. RS 0.747.363.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  3. RS 0.747.363.4
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1993 1703, 1997 562; FF 1992 II 1533).

Avarie commune

Art. 122 Avarie commune

1Il y a avarie commune lorsqu’une perte extraordinaire est subie ensuite d’un sacrifice consenti ou d’une dépense encourue intentionnellement et raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à l’effet de préserver d’un péril les biens et intérêts engagés dans une aventure maritime commune. L’avarie commune est supportée en commun par le navire, le fret et les marchandises à bord.

2Les règles d’York et d’Anvers133 régissent l’avarie commune. Le Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version applicables.134

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. L’ancienne note a été biffée par la commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 al. 1 LREC – RO 1974 1051]. Par conséquent, l’annexe IX de la présente loi est devenue sans objet.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Dispache

Art. 123 Dispache

1Sans préjudice des art. 119 et 120, le capitaine doit, après tout acte d’avarie commune, en consigner les circonstances dans le livre de bord en indiquant les mesures prises et en énumérant les biens sacrifiés ou endommagés. Il porte ces faits le plus rapidement possible à la connaissance de l’armateur.

2Le capitaine est tenu de faire procéder à l’estimation et à la répartition des pertes (dispache) au plus tard dans le port où le voyage prend fin. Il doit, dès son arrivée à ce port, s’adresser à cet effet à l’autorité locale compétente.

3Les divers intéressés au règlement d’avarie commune ont chacun l’obligation de mettre à la disposition des dispacheurs les pièces justificatives qui sont en leur possession.

Prescription et procédure

Art. 124 Prescription et procédure

1Les créances engendrées par l’acte d’avarie commune se prescrivent par trois ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de destination ou aurait dû y arriver.135

2Le Conseil fédéral réglera la procédure selon laquelle une dispache concernant un navire suisse peut être homologuée par un tribunal suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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