Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 128 à 161 · 37 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Des infractions contre la sécurité du navire et de la navigation

Mise en péril du navire

Art. 128 Mise en péril du navire

1Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met sciemment en danger un navire suisse ou les personnes se trouvant à bord en se livrant intentionnellement aux actes suivants:

a.
en endommageant, détruisant, rendant inutilisable, mettant hors d’usage ou faisant disparaître le navire, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres;
b.
en empêchant ou troublant la conduite du navire ou bien l’ordre ou la vie à bord.

2Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mise en péril de la navigation

Art. 129 Mise en péril de la navigation

1Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole intentionnellement les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer et, par là, met sciemment en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se trouvant à bord de l’un d’eux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Pollution des mers

Art. 129a Pollution des mers

1Quiconque viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d’exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d’un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.151

2L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.152

3Dans les cas de peu de gravité, une répression disciplinaire est prévue.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contravention aux règles nautiques

Art. 130 Contravention aux règles nautiques

Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation des navires et la police de la mer est, si l’acte n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mauvaise navigabilité

Art. 131 Mauvaise navigabilité

1Le capitaine qui prend intentionnellement la mer avec un navire suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné et, par là, met en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Infractions aux règles de navigabilité

Art. 132 Infractions aux règles de navigabilité

Le capitaine ou l’armateur qui fait naviguer un navire suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné est, si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Défaut d’assistance

Art. 133 Défaut d’assistance

1Le capitaine d’un navire suisse qui manque à son devoir de prêter assistance à un autre navire ou à des personnes en danger de se perdre en mer, alors qu’il est à même de les secourir sans danger sérieux pour son propre navire, son équipage ou ses passagers, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre II Des infractions contre la discipline et l’ordre à bord

Abandon du navire en péril

Art. 134 Abandon du navire en péril

1Le capitaine d’un navire suisse qui ne quitte pas le dernier son navire en danger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Le marin qui quitte un navire suisse en danger sans autorisation du capitaine est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Non-exercice du commandement

Art. 135 Non-exercice du commandement

1Le capitaine d’un navire suisse qui, intentionnellement, n’exerce pas ou néglige la conduite du navire qui lui incombe est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une amende s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus et usurpation de pouvoir

Art. 136 Abus et usurpation de pouvoir

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a.
le capitaine ou l’officier d’un navire suisse qui abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné pour lui donner des ordres sans aucun rapport avec le service à bord;
b.
le capitaine qui outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires ou qui en abuse;
c.
quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir à bord d’un navire suisse, s’arroge un tel pouvoir.

2L’auteur est puni d’une amende si l’infraction est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désertion

Art. 137 Désertion

1Le capitaine ou le marin d’un navire qui, en violation de son contrat d’engagement, ne se rend pas à bord ou quitte le navire étant enrôlé, est, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni d’une peine pécuniaire.

2Lorsque plusieurs marins agissent de concert, ils sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abandon de poste

Art. 138 Abandon de poste

1Le marin d’un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, abandonne son poste ou s’endort pendant ce service, est puni d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Ivresse ou intoxication

Art. 139 Ivresse ou intoxication

1Le capitaine d’un navire suisse qui se trouve, ensuite d’ivresse ou d’intoxication, dans un état excluant ou diminuant sérieusement sa capacité de conduire le navire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Le marin qui se trouve, durant un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, dans un état d’ivresse ou d’intoxication, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désobéissance

Art. 140 Désobéissance

1Le marin d’un navire suisse qui n’obéit pas à un ordre d’un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou bien l’exécution d’une peine disciplinaire est puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3S’il s’agit d’un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

4Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un marin sur la personne d’un supérieur sont poursuivies d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Embarquements prohibés

Art. 141 Embarquements prohibés

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans autorisation de l’armateur ou du capitaine:

a.
embarque, possède ou dissimule à bord d’un navire suisse des objets, notamment des objets dangereux ou prohibés;
b.
embarque ou cache des personnes à bord d’un navire suisse.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes préjudiciables à l’armateur ou au capitaine

Art. 142 Actes préjudiciables à l’armateur ou au capitaine

1Quiconque, à l’insu de l’armateur ou du capitaine d’un navire suisse, se livre à la contrebande ou commet d’autres actes illicites et, par là, met l’armateur ou le capitaine en danger d’être punis ou d’être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retardement du départ ou par toute autre mesure analogue, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3Le capitaine d’un navire suisse qui commet de tels actes à l’insu de l’armateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre III Des infractions contre l’organisation de la navigation suisse

Abus du pavillon

Art. 143 Abus du pavillon

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a.
quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d’un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses;
b.
le capitaine d’un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger;
c.
quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d’un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses;
d.
quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses.

2Le capitaine d’un navire suisse qui n’arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l’arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fraude dans l’enregistrement

Art. 144 Fraude dans l’enregistrement

1Quiconque, lors de la procédure d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des conditions de propriété, fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

2Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus:

a.
le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui n’annonce pas à l’autorité compétente des faits nouveaux de nature à provoquer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait de la lettre de mer;
b.
le propriétaire ou le locataire d’un navire suisse qui loue ou sous-loue le navire à un locataire ou sous-locataire ne remplissant pas les conditions légales exigées d’un armateur suisse.

3Quiconque, intentionnellement, contrevient aux prescriptions du Conseil fédéral sur l’enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse ou fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels en vue d’obtenir l’enregistrement d’un yacht de plaisance, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Soustraction du navire, violation d’une disposition de l’autorité

Art. 145 Soustraction du navire, violation d’une disposition de l’autorité

1Quiconque soustrait un navire enregistré dans le registre des navires suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réquisition ou à l’expropriation ordonnés par l’autorité suisse compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 71 du code pénal169 est applicable par analogie. Le juge peut, sur requête, allouer aux lésés le montant de la peine pécuniaire et de la créance compensatrice payées par le condamné, contre cession par eux à l’État d’une part correspondante de leurs créances.

2Le propriétaire, armateur ou capitaine d’un navire suisse qui n’observe pas une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’armateur, le transporteur ou le capitaine qui embarque ou transporte à bord d’un navire suisse des marchandises prohibées par le Conseil fédéral, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il s’agit du transport prohibé de matériel de guerre, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Aliénation irrégulière

Art. 146 Aliénation irrégulière

Quiconque cède à un étranger un navire suisse dont la radiation dans le registre des navires suisses n’a pas été autorisée, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Non-restitution de la lettre de mer

Art. 147 Non-restitution de la lettre de mer

Quiconque, obligé par la loi à restituer la lettre de mer ou tout autre certificat concernant un navire suisse, contrevient à cette obligation, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Négligence dans la tenue des livres de bord

Art. 148 Négligence dans la tenue des livres de bord

Est puni d’une amende le capitaine d’un navire suisse qui contrevient aux obligations légales ou conventionnelles:

a.
de tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de bord, le rôle d’équipage, le journal des machines ou d’autres livres, procès-verbaux et pièces de contrôle;
b.
de garder à bord les livres, les papiers, les actes et les documents réglementaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Négligence dans les devoirs d’information

Art. 149 Négligence dans les devoirs d’information

Le capitaine, le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui viole son obligation légale d’informer ou de renseigner l’Office suisse de la navigation maritime, l’Office du registre des navires suisses ou les consulats de Suisse est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contraventions aux dispositions sur la nationalité et à la législation du travail

Art. 150 Contraventions aux dispositions sur la nationalité et à la législation du travail

Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole les dispositions qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la complètent, concernent la nationalité de l’équipage, la durée du travail, l’âge minimum pour l’enrôlement, l’examen médical et les qualités requises pour le service prévu, la procédure d’enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord,

le capitaine qui viole les prescriptions concernant l’exécution d’une peine disciplinaire,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contraventions aux dispositions de la convention du travail maritime

Contraventions aux dispositions sur le transport des passagers

Art. 151 Contraventions aux dispositions sur le transport des passagers

Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole la présente loi ou ses dispositions d’exécution concernant la sécurité des transports de passagers par mer, l’armement des navires qui y sont destinés, ou bien le logement ou la nourriture des passagers, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition légale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Destruction d’éléments du patrimoine culturel subaquatique ou dommages sérieux

Art. 151a Destruction d’éléments du patrimoine culturel subaquatique ou dommages sérieux

Quiconque, depuis un navire suisse, détruit ou endommage sérieusement sans autorisation des éléments du patrimoine culturel subaquatique est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).

Chapitre IV Dispositions spéciales

Mesures

Art. 152 Mesures

1Lorsqu’un auteur est condamné pour mise en péril du navire ou de la navigation, pour mauvaise navigabilité, pour défaut d’assistance, pour abandon du navire en péril, pour non-exercice du commandement ou pour abandon de poste, et s’il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait du brevet ou certificat d’aptitude professionnelle ainsi que l’interdiction de servir à bord d’un navire suisse.

2Lorsqu’un auteur a été condamné pour abus de pavillon, pour fraude dans la procédure d’enregistrement ou pour inobservation d’une mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6, et s’il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait de la lettre de mer.

3Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur est irresponsable ou partiellement irresponsable au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal180.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Infractions commises dans une entreprise

Extradition

Art. 154 Extradition

Les infractions qui, d’après les dispositions de la présente loi, sont punies d’une peine privative de liberté d’un an ou d’une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l’extradition aux États étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre V Du régime disciplinaire

Fautes de discipline

Art. 155 Fautes de discipline

1Quiconque contrevient aux prescriptions générales de service ou au bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l’acte ne soit punissable comme crime, délit ou contravention.184

2Sont notamment des fautes de discipline:

a.
la désobéissance à l’ordre d’un supérieur concernant le service à bord;
b.
l’infraction contre les prescriptions du règlement de bord;
c.
l’entrave à l’ordre et à la vie à bord;
d.
la négligence ou l’inattention dans l’accomplissement d’un devoir de service;
e.
le fait de ne pas se présenter au service ou de s’en absenter;
f.
l’absence irrégulière du bord;
g.
l’ivresse au service; l’ivresse hors du service si elle a causé un scandale public;
h.
toute conduite inconvenante ou blessante pour un supérieur ou toute autre personne à bord.

3Est seul punissable celui qui agit d’une façon coupable. La peine sera choisie et mesurée d’après la culpabilité de l’auteur. Il sera tenu compte des mobiles et du caractère du coupable, de sa conduite à bord, ainsi que de la gravité de la faute du point de vue de l’ordre et de la sécurité à bord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Conditions personnelles et peines

Art. 156 Conditions personnelles et peines

1Toute personne à bord d’un navire suisse est soumise au régime disciplinaire établi par la présente loi.

2Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes:

a.
pour les marins:
–
la réprimande,
–
la suppression du congé durant un à cinq jours,
–
l’amende disciplinaire de 10 à 250 francs,185
–
les arrêts d’une durée d’un à trois jours;
b.186
pour les passagers et autres personnes à bord:
–
la réprimande,
–
l’amende disciplinaire de 50 à 500 francs.

3Tout cumul de peines disciplinaires est interdit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Compétence

Art. 157 Compétence

1Le pouvoir disciplinaire appartient au capitaine ou à son remplaçant, lesquels peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires prévues par la présente loi.

2S’il s’agit, dans une procédure pénale, d’un délit pour lequel une répression disciplinaire est prévue dans les cas de peu de gravité, et si un tel cas est admis, ou si l’acte commis est considéré comme une simple faute de discipline, le tribunal, en acquittant le prévenu, peut prononcer toutes les peines disciplinaires. Si l’autorité d’instruction rend une ordonnance de non-lieu pour les mêmes motifs, elle remet le dossier au président du tribunal qui serait compétent en matière pénale. Celui-ci peut prononcer toutes les peines disciplinaires requises.187

3Si le coupable n’est plus au service d’un navire suisse, une amende de 3000 francs au plus peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.188

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Exécution des peines disciplinaires

Art. 158 Exécution des peines disciplinaires

1La réprimande est infligée oralement ou par écrit. À l’encontre d’un passager, elle peut, dans des cas spéciaux, être infligée publiquement.

2La suppression du congé est subie à l’arrivée au prochain port. Le coupable doit, même pendant les heures libres, se trouver à bord du navire.

3Les officiers subissent les arrêts dans leurs cabines, les autres marins dans un local désigné pour cet usage à bord du navire. Les arrêts doivent, en tant que le service à bord le permet, être subis immédiatement. Celui qui est mis aux arrêts ne fait pas de service. Les locaux d’arrêts doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et conformes aux exigences d’hygiène auxquelles doivent répondre les cabines.

4…189

5Les amendes doivent être versées à l’OSNM, qui les utilise à des fins de prévoyance en faveur des marins et des membres de leur famille. L’OSNM peut aussi utiliser ces fonds pour soutenir des actions visant notamment à promouvoir la navigation maritime sous pavillon suisse ou pour verser des primes récompensant des prestations particulières fournies par des marins. Le Département fédéral des affaires étrangères édicte un règlement relatif à l’affectation de ces fonds.190

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Prescription

Art. 159 Prescription

1Le droit de punir disciplinairement et les peines prononcées pour des fautes de discipline se prescrivent par trois mois.

2Cette prescription n’est pas sujette à interruption. Toutefois, si l’acte donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, la prescription ne court qu’à partir de l’arrivée au prochain port, et elle est suspendue pendant toute la durée de la procédure.191

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Procédure

Art. 160 Procédure

1L’inculpé sera dans chaque cas mis à même d’expliquer, oralement ou par écrit, ses actes et les mobiles de sa conduite. S’il le demande, ses explications doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

2Le prononcé de toute peine disciplinaire doit être communiqué à l’inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise, et relaté dans le livre de bord. La communication de la décision est attestée dans le livre de bord par l’inculpé et le capitaine; si l’inculpé refuse sa signature, un autre officier est appelé à témoigner par écrit du prononcé de la peine disciplinaire et de sa communication.

Droit de recours

Art. 161 Droit de recours

1La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exécutoire avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours qui n’a pas d’effet suspensif:

a.
devant le président du tribunal compétent contre une peine d’arrêts disciplinaires;
b.
devant l’OSNM contre une autre peine disciplinaire.193

2Le recours n’a pas d’effet suspensif.194

3Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative195 s’appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.196

4…197

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  4. RS 172.021
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). Abrogé par l’annexe ch. 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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