Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre I Principes généraux

Titre I De l’organisation et des autorités

Art. 1 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Droit suisse et droit des gens

Navires suisses

Art. 2 Navires suisses

1Sont navires suisses les navires de mer enregistrés dans le registre des navires suisses.

2Bâle est le port d’enregistrement unique des navires suisses.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Pavillon maritime suisse

Art. 3 Pavillon maritime suisse

1Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un navire suisse arbore le pavillon suisse, à l’exclusion de tout autre.

2Le modèle figurant à l’annexe I est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

Application du droit suisse

Art. 4 Application du droit suisse

1Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l’état riverain n’est pas déclarée impérative. En cas de naufrage d’un navire suisse, il est en vigueur dans la même mesure entre les survivants.

2Les infractions au sens du code pénal suisse6 et des autres dispositions pénales du droit fédéral commises à bord d’un navire suisse sont toutefois punies selon le droit suisse sans égard au lieu où le navire se trouvait lorsqu’elles ont été commises.

3Les dispositions pénales de la présente loi sont en outre applicables, que les infractions qu’elles répriment aient été commises hors de Suisse ou en Suisse.

4Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales7, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif, ou
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.8

5Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.9

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 0.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Introduit par le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Conclusion de conventions internationales par le Conseil fédéral

Art. 4a Conclusion de conventions internationales par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales adoptées sous l’égide de l’Organisation maritime internationale et portant sur:

a.
la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution;
b.
la sécurité des équipages;
c.
la prévention des avaries;
d.
les mesures de recherche et de sauvetage en cas de naufrage.

2Avant de conclure une convention internationale, il entend les milieux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2323; FF 2012 7979).

Ordonnances du Conseil fédéral

Art. 5 Ordonnances du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les ordonnances nécessaires à l’application de la présente loi.

2Il établit, s’il y a lieu, les dispositions complémentaires appelées par les conventions ou règles internationales applicables à la navigation maritime sous pavillon suisse.

3Lorsque les montants unitaires ou les unités de compte pour le calcul de la limitation de la responsabilité fixés dans les conventions internationales se modifient, ou qu’interviennent des changements essentiels et durables des bases d’appréciation ou de calcul, le Conseil fédéral peut abaisser ou élever les montants unitaires (art. 49, 105, 118 et 126) ou les fixer en d’autres unités de compte et déterminer le procédé de conversion en monnaie nationale.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Mesures exceptionnelles

Art. 6 Mesures exceptionnelles

1Le Conseil fédéral peut prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’usage du pavillon suisse sur mer ne puisse compromettre la sécurité et la neutralité de la Confédération ou pour éviter des complications internationales.12

2À cet effet, le Conseil fédéral peut en particulier réquisitionner ou exproprier les navires suisses contre une juste indemnité. Les litiges concernant son montant sont jugés par le Tribunal fédéral statuant en instance unique.

3S’il prend d’autres mesures, le Conseil fédéral peut selon les circonstances décider l’allocation d’une indemnité lorsqu’un dommage sensible est résulté de l’impossibilité de tirer normalement parti du navire; cette indemnité sera allouée au propriétaire du navire, à l’armateur ou au transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

Pouvoir d’interprétation et d’appréciation du juge

Art. 7 Pouvoir d’interprétation et d’appréciation du juge

1Si la législation fédérale, notamment la présente loi, ainsi que les règles juridiques internationales auxquelles il est fait renvoi, ne contiennent pas de dispositions applicables, le juge prononce selon les principes généraux du droit maritime. Si ces principes font défaut, il prononce selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur, en tenant compte de la législation, de la coutume, de la doctrine et de la jurisprudence des États maritimes.

2Le juge apprécie librement la valeur et la portée des preuves, notamment celles des inscriptions et autres textes figurant dans les journaux, registres, livres, procès-verbaux et rapports établis par le capitaine.

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