Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

II. Connaissement.

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime

Art. 112 à 117 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition

Art. 112 Connaissement. : définition

Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d’un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l’obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre.

Établissement et espèces du connaissement

Art. 113 Établissement et espèces du connaissement

1Lorsque la marchandise a été mise à bord du navire, le chargeur a le droit de se faire délivrer un connaissement (connaissement de bord).

2Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises acceptées en vue du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement).

3Un connaissement peut aussi être dressé en vue d’un transport maritime par transporteurs successifs, ou pour un transport comprenant un trajet maritime combiné avec un ou des trajets terrestres, fluviaux ou aériens (connaissement direct).

Forme et contenu du connaissement

Art. 114 Connaissement. : forme et contenu du connaissement

1Le connaissement énonce les conditions auxquelles l’embarquement, le transport et la délivrance sont ou seront effectués.

2Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivantes:

a.
noms et domiciles du transporteur et du chargeur;
b.
destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif, à ordre ou au porteur;
c.
nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou l’indication du fait qu’il s’agit d’un connaissement pour embarquement ou d’un connaissement direct;
d.
port de chargement et lieu de destination;
e.
la nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d’identification selon les indications écrites fournies par le chargeur avant le début de l’embarquement, ainsi que l’état et le conditionnement apparents des marchandises;
f.
modalités du fret;
g.
date et lieu d’émission;
h.
nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressé en autant d’exemplaires que les circonstances le commandent.

3Le transporteur n’est pas tenu d’insérer dans le connaissement:

a.
les marques d’identification qui ne sont pas imprimées ou apposées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant, sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage;
b.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu’il y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou lorsqu’il n’a pas de moyens raisonnables de les vérifier.

4Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Valeur des mentions

Art. 115 Connaissement. : valeur des mentions

1Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le transporteur et le destinataire de la marchandise; il vaut en particulier présomption, jusqu’à preuve du contraire, de la réception par le transporteur de la marchandise telle qu’elle s’y trouve décrite. La preuve du contraire n’est toutefois pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.119

2Les rapports juridiques entre le transporteur et le chargeur sont régis par les clauses du contrat de transport. Toutefois les dispositions du connaissement sont réputées exprimer la volonté des parties s’il n’existe pas de convention contraire faite par écrit.

3Le transporteur ne peut insérer dans le connaissement des réserves relatives à la description de la marchandise que s’il s’agit d’indications qu’il n’est pas obligé d’insérer dans le connaissement, ou lorsqu’on est en présence d’un cas réglé à l’art. 114, al. 3120

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Effets juridiques du connaissement

Art. 116 Connaissement. : effets juridiques du connaissement

1Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l’art. 925 du code civil suisse121. Ils donnent droit à la livraison de la marchandise.

2Lorsqu’un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exemplaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l’autorité compétente ou auprès d’un tiers.

3Avant l’arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur ou d’un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés.

4Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement de tout préjudice pouvant résulter de l’inobservation de ces prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Clauses nulles

Art. 117 Connaissement. : clauses nulles

1Lorsqu’un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.

2Pour le transport d’animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu’en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.

3Si le transport a pour base un contrat d’affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l’affréteur, et non pas à l’encontre d’un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d’un connaissement.

4Les dispositions de cet article ne s’opposent pas à l’adoption de clauses applicables en cas d’avarie commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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