Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Dispositions finales et transitoires

Art. 162 à 167 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dispositions impératives

Art. 162 Dispositions impératives

1Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des art. 68, al. 1, 76, 91, al. 1, 96, al. 1 et 118, al. 2.

2Ne peuvent être modifiées par convention:

a.
au détriment du marin, les prescriptions des art. 69, 70, 72 à 75, 77 à 80, 81, al. 2, 82 à 86;
b.
au détriment du porteur d’un connaissement original, les prescriptions de l’art. 117;
c.
au détriment d’un passager, les prescriptions impératives sur le transport de passagers par mer déclarées applicables selon l’art. 118, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Titre final du CC

Art. 163 Titre final du CC

Les dispositions du titre final du code civil suisse199 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Adaptation de l’ancien droit

a. Droit au pavillon

Art. 164 Adaptation de l’ancien droit : droit au pavillon

1Le droit au pavillon accordé en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941200 concernant la navigation maritime sous pavillon suisse s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Un an au moins avant l’expiration du délai prévu au al. 1, l’OSNM doit, de lui-même, indiquer aux propriétaires et aux armateurs des navires suisses les conditions nouvelles restant à remplir pour que l’enregistrement des navires subsiste au-delà dudit délai.

3Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, prolonger le délai sur requête de l’office ou du propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. [RS 7 503; RO 1952 1072 art. 1]

b. Contrats d’engagement des marins

c. Contrats pour l’utilisation du navire

Art. 166 Adaptation de l’ancien droit : contrats pour l’utilisation du navire

1Les art. 102 à 117 s’appliquent immédiatement aux contrats de transport par mer existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les autres contrats pour l’utilisation du navire existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai de six mois; passé ce délai, la présente loi s’applique à tous les contrats pour l’utilisation du navire.

Entrée en vigueur de la loi

Art. 167 Entrée en vigueur de la loi

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1957201

Historique et notes (1)
  1. ACF du 20 nov. 1956

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