Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre III De l’affrètement

Titre V Des contrats d’utilisation du navire

Art. 94 à 100 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition

Art. 94 Définition

1L’affrètement est le contrat par lequel l’armateur s’oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l’affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d’un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).

2Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).

3Le fréteur et l’affréteur peuvent stipuler l’annotation de l’affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l’affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d’affrètement.99

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Responsabilité du fréteur

Art. 95 Responsabilité du fréteur

1Le fréteur a l’obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité; il doit le pourvoir de l’armement, des approvisionnements et de l’équipage répondant à l’usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers de bord nécessaires.

2Le fréteur répond envers l’affréteur du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve qu’il a exercé, avant le voyage et au début du voyage en mer, une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, notamment pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement.100

3Si, dans les termes d’un affrètement, le fréteur s’est engagé à effectuer un transport de marchandises par mer, ses droits envers le chargeur et le destinataire et sa responsabilité pour les marchandises à transporter sont régis par les règles sur le contrat de transport maritime.101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Rapports entre l’armateur, l’affréteur et le capitaine

Art. 96 Rapports entre l’armateur, l’affréteur et le capitaine

1Le capitaine demeure entièrement aux ordres de l’armateur pour tout ce qui touche à la conduite du navire.

2La charte-partie peut en revanche ménager à l’affréteur le droit de donner au capitaine des ordres concernant l’embarquement, le transport et la délivrance de la cargaison et l’établissement de connaissements; les actes accomplis par le capitaine en vertu de ces ordres engagent l’affréteur.102

3Si, dans ces conditions, le capitaine n’a pas traité avec des tiers expressément au nom de l’affréteur, ou n’a pas établi un connaissement expressément au nom de celui-ci, l’armateur répond envers eux solidairement avec l’affréteur; le recours de l’armateur contre l’affréteur est réservé.103

4Au surplus, l’armateur ne répond pas envers l’affréteur des actes accomplis par le capitaine en vertu des ordres que ce même affréteur lui a donnés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Répartition des frais

Art. 97 Répartition des frais

1Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et taxes normalement perçus à l’occasion des mouvements et arrêts du navire, sont, dans l’affrètement au temps, à la charge de l’affréteur.

2L’affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant 24 heures consécutives que l’armateur consacre à maintenir le navire en bon état de navigabilité ainsi qu’à le pourvoir de son équipage.

3Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à la charge de l’affréteur.

Résiliation du contrat

Art. 98 Résiliation du contrat

1Dans l’affrètement au temps, le fréteur n’est pas tenu d’effectuer un voyage exposant le navire et l’équipage à un danger majeur qui, non prévu au moment de la conclusion du contrat, n’est survenu ou n’a été connu que postérieurement.

2Si, par là l’utilisation du navire telle qu’elle est prévue au contrat est rendue impossible, l’affréteur a le droit de résilier immédiatement le contrat et de répéter la partie de ses avances restée sans contre-prestation.

Fin du contrat

Art. 99 Fin du contrat

1À l’expiration de l’affrètement au temps, le navire doit se trouver au port de départ du premier voyage.

2Lorsque la durée convenue dans une charte-partie au temps est dépassée par la fin du dernier voyage, la relation contractuelle est prorogée jusqu’à l’achèvement du voyage et la rémunération due est augmentée pro rata temporis.

3Le fréteur peut refuser d’entreprendre un voyage qui, dans des conditions normales, dépasserait sensiblement la durée prévue par une charte-partie au temps.

4L’affréteur peut résilier toute charte-partie, par écrit, sans mise en demeure et sans délai, si le navire n’est pas à sa disposition au lieu et au moment convenus; il a droit à des dommages-intérêts, à moins que le fréteur ne prouve que le retard ne lui est pas imputable.

Obligations de l’affréteur

Art. 100 Obligations de l’affréteur

1La rémunération est due même si l’affréteur n’utilise pas entièrement la contenance stipulée, à moins que le fréteur n’ait tiré parti de cette contenance d’une autre façon.

2Le choix de la route à suivre entre le port de départ et le port de destination appartient au fréteur.

3Le chargement et le déchargement de la marchandise incombent à l’affréteur.

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