Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

b. Impossibilité temporaire

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre I Dispositions générales Impossibilité de l’exécution

Art. 89

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Impossibilité de l’exécution : impossibilité temporaire

1Si l’impossibilité est temporaire et survient avant le début du voyage, chaque partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat, à l’expiration d’un délai raisonnable. Les frais encourus jusqu’à la résiliation, y compris les frais éventuels de déchargement et d’un nouvel arrimage, sont supportés par la partie qui se retire du contrat. Cependant, lorsque la résiliation et le déchargement de la marchandise sont la conséquence d’un ordre de l’autorité, les frais qui en résultent grèvent la marchandise, même si la résiliation émane du transporteur.

2Si l’impossibilité temporaire survient en cours de route, le contrat ne peut être rompu que d’un commun accord. Cependant, si, selon des prévisions raisonnables, l’impossibilité se prolongera sensiblement ou si l’autorité ordonne le déchargement de la marchandise, chaque partie peut résilier le contrat à l’arrivée du navire dans le prochain port accessible ou au port prescrit par l’autorité; la rémunération, les frais et le fret sont alors dus comme en cas d’impossibilité définitive survenant en cours de route.

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