Art. 113 Établissement et espèces du connaissement
1Lorsque la marchandise a été mise à bord du navire, le chargeur a le droit de se faire délivrer un connaissement (connaissement de bord).
2Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises acceptées en vue du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement).
3Un connaissement peut aussi être dressé en vue d’un transport maritime par transporteurs successifs, ou pour un transport comprenant un trajet maritime combiné avec un ou des trajets terrestres, fluviaux ou aériens (connaissement direct).