Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre II De la location du navire

Titre V Des contrats d’utilisation du navire

Art. 90 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition et forme

Art. 90 Définition et forme

1La location du navire est le contrat par lequel le bailleur s’oblige à conférer au locataire, contre paiement d’un loyer, l’usage et le contrôle d’un navire sans équipage et sans armement.92

2La validité du contrat est subordonnée à l’observation de la forme écrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Location et sous‑location

Art. 91 Location et sous‑location

1La location et la sous-location d’un navire suisse ne sont valables qu’en faveur d’un locataire ou d’un sous-locataire, armateur suisse aux termes de l’art. 46.

2La sous-location doit avoir été prévue par le contrat de location.

3La location et la sous-location du navire sont soumises aux dispositions générales du code des obligations93 en matière de droit de bail à loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les particularités de la navigation maritime.94

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Droits et obligations des parties

Art. 92 Droits et obligations des parties

1Le bailleur est tenu de délivrer le navire en bon état de navigabilité avec ses parties intégrantes et accessoires et avec les papiers de bord nécessaires à son utilisation.

2Le locataire doit restituer le navire, compte tenu de l’usure normale, dans son état original et dans le port où il l’a reçu.

3Le loyer court du jour où le navire a été remis au locataire jusqu’au jour où celui-ci l’a restitué.

4Le contrat de location conclu pour une durée indéterminée peut être résilié en tout temps moyennant un délai de résiliation de quatre mois.95

5La location d’un navire peut faire l’objet d’une annotation au registre des navires suisses selon l’art. 261b du code des obligations96.97.......

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
  2. RS 220
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Mention

Art. 93 Mention

Aussi longtemps que la location du navire n’a pas fait l’objet d’une mention au registre des navires suisses, le propriétaire répond en tant qu’armateur envers tout tiers qui n’avait pas connaissance de la location au moment où son droit est né.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

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