Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Échéance et suspension du salaire

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

Art. 74

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Échéance et suspension du salaire

1Le droit au salaire prend naissance au plus tard le jour de l’inscription sur le rôle d’équipage.

2Le salaire est payable à la fin de chaque mois et au plus tard le jour de la radiation du rôle d’équipage, déduction faite des avances déjà versées.

3Le droit au salaire est suspendu lorsque le marin est empêché de faire son travail parce qu’il est aux arrêts, ou bien ensuite d’une incapacité de travail provoquée par sa propre faute.

4En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le droit au salaire est suspendu aussi longtemps qu’une indemnité journalière est payée au marin.

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