Art. 137 Désertion
1Le capitaine ou le marin d’un navire qui, en violation de son contrat d’engagement, ne se rend pas à bord ou quitte le navire étant enrôlé, est, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni d’une peine pécuniaire.
2Lorsque plusieurs marins agissent de concert, ils sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).