Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

III. Entreprises privées

Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement

Art. 19 à 29 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Droit à l’enregistrement

Art. 19 Entreprises privées : droit à l’enregistrement

Les entreprises individuelles, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives (entreprises) inscrites en Suisse dans le registre du commerce et dont le siège et le centre réel de leurs activités se trouvent en Suisse peuvent faire enregistrer à leur nom leurs navires dans le registre des navires suisses pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues aux art. 20 à 24.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

2. Nationalité et domicile

Art. 20 Entreprises privées : nationalité et domicile

Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques, les propriétaires d’une entreprise individuelle, les associés, les commanditaires, les actionnaires, les associés d’une société coopérative ou d’autres bénéficiaires de parts, ainsi que tous les gérants d’une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

3. Organes d’administration et de contrôle

Art. 21 Entreprises privées : organes d’administration et de contrôle

Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les organes d’administration et de direction d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, ainsi que les personnes chargées du contrôle de ces sociétés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

4. Actions et parts sociales

Art. 22 Entreprises privées : actions et parts sociales

1Les actions sont nominatives; la société peut, sous réserve des dispositions du code des obligations27, refuser l’approbation du transfert d’actions nominatives, notamment lorsque l’acquéreur ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou par les ordonnances qui en découlent.28

2La qualité d’associé d’une société coopérative ne se transmet ni par héritage ni par cession de parts sociales.

3Les actions et les parts sociales ne peuvent être valablement engagées, soumises à usufruit ou à tout autre droit que moyennant autorisation de la société et inscription sur le registre des actionnaires ou des parts sociales.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

5. Sociétés et créanciers intéressés

Art. 23 Entreprises privées : sociétés et créanciers intéressés

Le Conseil fédéral détermine, au sens des art. 20 et 21, les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés commerciales ou les personnes morales jouant un rôle dans des entreprises suisses propriétaires de navires:

a.
à titre d’associé, de commanditaire, d’actionnaire, d’associé d’une société coopérative ou d’autre bénéficiaire de parts;
b.
à titre de créancier de capitaux investis d’origine suisse ou d’usufruitier, ou en vertu d’autres droits particuliers;
c.
à titre d’organe de contrôle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

6. Moyens financiers

Art. 24 Entreprises privées : moyens financiers

1Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives aux fonds propres requis du propriétaire, ainsi qu’à l’origine des capitaux empruntés qu’il a investis dans son navire.

2Le propriétaire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom; pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.

3Le Conseil fédéral détermine jusqu’à quel degré et pour quelle durée les fonds propres, à la suite de pertes, peuvent rester en-dessous de la limite fixée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

7. Déclaration d’état conforme

8. Contrôle

Art. 26 Entreprises privées : contrôle

1Dans les neuf mois qui suivent la clôture d’un exercice annuel, le propriétaire d’un navire suisse doit remettre à l’OSNM un rapport spécial de revision attestant que les conditions légales sont remplies. Ce rapport de revision doit être établi par un syndicat de revision ou par une société fiduciaire reconnus à cet effet par le Conseil fédéral.32

2Le Conseil fédéral peut prescrire en vue de ce contrôle des règles sur la tenue des registres et des livres comptables; il peut établir un tarif pour les travaux de revision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

9. Procédure de régularisation

Art. 27 Entreprises privées : procédure de régularisation

1Lorsque, ensuite de changement de nationalité, de transfert de domicile, d’héritage, ou pour toute autre cause, les conditions légales ne sont plus remplies, le propriétaire ou ses ayants cause ont un délai de 30 jours, courant de plein droit dès le défaut de conformité, pour rétablir celle-ci.

2Si, passé ce délai, l’état conforme n’a pu être rétabli, ou si les intéressés n’ont pas accompli les démarches nécessaires à cet effet, l’OSNM peut, pourvu que le défaut de conformité persiste, suspendre la déclaration d’état conforme et faire retirer la lettre de mer jusqu’à régularisation complète. Suspension et retrait sont annoncés au Conseil fédéral.

3Si la régularisation complète n’intervient pas dans les trois mois qui suivent, le Conseil fédéral peut ordonner soit la radiation du navire sur le registre des navires suisses, soit, si l’approvisionnement économique du pays l’exige, la vente du navire par voie d’enchères publiques. Dans ce cas, l’adjudication ne peut être faite qu’à un enchérisseur remplissant, selon une attestation de l’OSNM, les conditions légales. La Confédération peut participer aux enchères. Sont compétentes pour les enchères les autorités du canton de Bâle-Ville.

10. Protection des intéressés

a. Copropriété et propriété commune

Art. 28 Protection des intéressés : copropriété et propriété commune

1Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l’autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l’expiration d’un délai de 20 jours qu’ils auront fixé en vue d’une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l’actif social et continuer seuls les affaires.

2Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l’un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l’autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d’intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l’indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part.

3S’il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l’attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L’autorité compétente pour ordonner l’administration d’office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire.

b. Personnes morales

Art. 29 Protection des intéressés : personnes morales

1Quand, dans une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, un actionnaire ou un associé ne remplit plus les conditions légales, ses actions ou parts sociales sont vendues aux enchères, en tant que les autres actionnaires ou associés détiennent, ensemble, au moins la moitié du capital social et qu’ils remplissent eux-mêmes lesdites conditions.

2Les enchères sont ordonnées par le juge, en procédure accélérée, sur demande de la société, à l’expiration d’un délai de 20 jours fixé par celle-ci en vue d’une régularisation amiable. Le juge décide si la vente se fait aux enchères publiques ou entre les intéressés. L’adjudication ne peut être faite qu’à un enchérisseur remplissant, suivant une attestation de l’OSNM, les conditions légales.

3L’actionnaire dont les actions sont en cause doit en remettre les titres au préposé aux enchères, à défaut de quoi, sur demande de la société, le juge en prononce l’annulation immédiate sans publication ni sommation préalables. Est compétent pour ordonner les enchères et pour prononcer l’annulation le juge du lieu où la société a son siège.

4Quand, dans une société coopérative, un associé ne remplit plus les conditions légales, son exclusion peut être prononcée.

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