Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre V Du régime disciplinaire

Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 155 à 161 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Fautes de discipline

Art. 155 Fautes de discipline

1Quiconque contrevient aux prescriptions générales de service ou au bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l’acte ne soit punissable comme crime, délit ou contravention.184

2Sont notamment des fautes de discipline:

a.
la désobéissance à l’ordre d’un supérieur concernant le service à bord;
b.
l’infraction contre les prescriptions du règlement de bord;
c.
l’entrave à l’ordre et à la vie à bord;
d.
la négligence ou l’inattention dans l’accomplissement d’un devoir de service;
e.
le fait de ne pas se présenter au service ou de s’en absenter;
f.
l’absence irrégulière du bord;
g.
l’ivresse au service; l’ivresse hors du service si elle a causé un scandale public;
h.
toute conduite inconvenante ou blessante pour un supérieur ou toute autre personne à bord.

3Est seul punissable celui qui agit d’une façon coupable. La peine sera choisie et mesurée d’après la culpabilité de l’auteur. Il sera tenu compte des mobiles et du caractère du coupable, de sa conduite à bord, ainsi que de la gravité de la faute du point de vue de l’ordre et de la sécurité à bord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Conditions personnelles et peines

Art. 156 Conditions personnelles et peines

1Toute personne à bord d’un navire suisse est soumise au régime disciplinaire établi par la présente loi.

2Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes:

a.
pour les marins:
–
la réprimande,
–
la suppression du congé durant un à cinq jours,
–
l’amende disciplinaire de 10 à 250 francs,185
–
les arrêts d’une durée d’un à trois jours;
b.186
pour les passagers et autres personnes à bord:
–
la réprimande,
–
l’amende disciplinaire de 50 à 500 francs.

3Tout cumul de peines disciplinaires est interdit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Compétence

Art. 157 Compétence

1Le pouvoir disciplinaire appartient au capitaine ou à son remplaçant, lesquels peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires prévues par la présente loi.

2S’il s’agit, dans une procédure pénale, d’un délit pour lequel une répression disciplinaire est prévue dans les cas de peu de gravité, et si un tel cas est admis, ou si l’acte commis est considéré comme une simple faute de discipline, le tribunal, en acquittant le prévenu, peut prononcer toutes les peines disciplinaires. Si l’autorité d’instruction rend une ordonnance de non-lieu pour les mêmes motifs, elle remet le dossier au président du tribunal qui serait compétent en matière pénale. Celui-ci peut prononcer toutes les peines disciplinaires requises.187

3Si le coupable n’est plus au service d’un navire suisse, une amende de 3000 francs au plus peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.188

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Exécution des peines disciplinaires

Art. 158 Exécution des peines disciplinaires

1La réprimande est infligée oralement ou par écrit. À l’encontre d’un passager, elle peut, dans des cas spéciaux, être infligée publiquement.

2La suppression du congé est subie à l’arrivée au prochain port. Le coupable doit, même pendant les heures libres, se trouver à bord du navire.

3Les officiers subissent les arrêts dans leurs cabines, les autres marins dans un local désigné pour cet usage à bord du navire. Les arrêts doivent, en tant que le service à bord le permet, être subis immédiatement. Celui qui est mis aux arrêts ne fait pas de service. Les locaux d’arrêts doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et conformes aux exigences d’hygiène auxquelles doivent répondre les cabines.

4…189

5Les amendes doivent être versées à l’OSNM, qui les utilise à des fins de prévoyance en faveur des marins et des membres de leur famille. L’OSNM peut aussi utiliser ces fonds pour soutenir des actions visant notamment à promouvoir la navigation maritime sous pavillon suisse ou pour verser des primes récompensant des prestations particulières fournies par des marins. Le Département fédéral des affaires étrangères édicte un règlement relatif à l’affectation de ces fonds.190

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Prescription

Art. 159 Prescription

1Le droit de punir disciplinairement et les peines prononcées pour des fautes de discipline se prescrivent par trois mois.

2Cette prescription n’est pas sujette à interruption. Toutefois, si l’acte donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, la prescription ne court qu’à partir de l’arrivée au prochain port, et elle est suspendue pendant toute la durée de la procédure.191

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Procédure

Art. 160 Procédure

1L’inculpé sera dans chaque cas mis à même d’expliquer, oralement ou par écrit, ses actes et les mobiles de sa conduite. S’il le demande, ses explications doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

2Le prononcé de toute peine disciplinaire doit être communiqué à l’inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise, et relaté dans le livre de bord. La communication de la décision est attestée dans le livre de bord par l’inculpé et le capitaine; si l’inculpé refuse sa signature, un autre officier est appelé à témoigner par écrit du prononcé de la peine disciplinaire et de sa communication.

Droit de recours

Art. 161 Droit de recours

1La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exécutoire avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours qui n’a pas d’effet suspensif:

a.
devant le président du tribunal compétent contre une peine d’arrêts disciplinaires;
b.
devant l’OSNM contre une autre peine disciplinaire.193

2Le recours n’a pas d’effet suspensif.194

3Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative195 s’appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.196

4…197

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  4. RS 172.021
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). Abrogé par l’annexe ch. 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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