Art. 80 Certificats de service
1Tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.
2Lorsqu’un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret.
3En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite.