Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Certificats de service

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

Art. 80 à 81 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Certificats de service

1Tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.

2Lorsqu’un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret.

3En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite.

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