Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre I Des infractions contre la sécurité du navire et de la navigation

Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 128 à 133 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Mise en péril du navire

Art. 128 Mise en péril du navire

1Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met sciemment en danger un navire suisse ou les personnes se trouvant à bord en se livrant intentionnellement aux actes suivants:

a.
en endommageant, détruisant, rendant inutilisable, mettant hors d’usage ou faisant disparaître le navire, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres;
b.
en empêchant ou troublant la conduite du navire ou bien l’ordre ou la vie à bord.

2Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mise en péril de la navigation

Art. 129 Mise en péril de la navigation

1Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole intentionnellement les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer et, par là, met sciemment en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se trouvant à bord de l’un d’eux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Pollution des mers

Art. 129a Pollution des mers

1Quiconque viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d’exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d’un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.151

2L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.152

3Dans les cas de peu de gravité, une répression disciplinaire est prévue.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contravention aux règles nautiques

Art. 130 Contravention aux règles nautiques

Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation des navires et la police de la mer est, si l’acte n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mauvaise navigabilité

Art. 131 Mauvaise navigabilité

1Le capitaine qui prend intentionnellement la mer avec un navire suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné et, par là, met en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Infractions aux règles de navigabilité

Art. 132 Infractions aux règles de navigabilité

Le capitaine ou l’armateur qui fait naviguer un navire suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné est, si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Défaut d’assistance

Art. 133 Défaut d’assistance

1Le capitaine d’un navire suisse qui manque à son devoir de prêter assistance à un autre navire ou à des personnes en danger de se perdre en mer, alors qu’il est à même de les secourir sans danger sérieux pour son propre navire, son équipage ou ses passagers, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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