Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Répartition des frais

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

Art. 97

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 97 Répartition des frais

1Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et taxes normalement perçus à l’occasion des mouvements et arrêts du navire, sont, dans l’affrètement au temps, à la charge de l’affréteur.

2L’affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant 24 heures consécutives que l’armateur consacre à maintenir le navire en bon état de navigabilité ainsi qu’à le pourvoir de son équipage.

3Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à la charge de l’affréteur.

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