Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Titre V Des contrats d’utilisation du navire

Art. 87 à 118 · 33 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Dispositions générales

Application du CO et prescription

Art. 87 Application du CO et prescription

1Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations90 s’applique aux contrats pour l’utilisation d’un navire.

2Toutes les actions dérivant de la location d’un navire, d’un contrat d’affrètement et d’un contrat de transport maritime se prescrivent par un an; en cas de contrat de location ou d’affrètement, à partir de l’expiration du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être livrée.91

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Impossibilité de l’exécution

a. Impossibilité définitive

Art. 88 Impossibilité de l’exécution : impossibilité définitive

1Tout contrat de location, d’affrètement ou de transport maritime est résolu de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, si, avant le début du voyage, l’utilisation du navire, telle qu’elle est prévue, est rendue définitivement impossible ensuite de force majeure, de guerre, d’éléments naturels, de cas fortuit ou – à moins que pareille mesure ne soit la conséquence d’une faute de l’une des parties – ensuite de décision ou d’intervention d’une autorité quelconque, suisse ou étrangère.

2Si l’impossibilité définitive survient en cours de route, le contrat est résolu au plus tard à l’arrivée du navire dans le prochain port accessible ou dans celui que l’autorité a désigné. Les marchandises y sont alors déchargées et entreposées pour le compte des ayants droit. La rémunération contractuelle est due, en cas de location ou d’affrètement, jusque et y compris le jour de l’extinction du contrat; en cas de contrat de transport, le chargeur doit les frais de déchargement et le fret proportionnellement à la distance parcourue.

b. Impossibilité temporaire

Art. 89 Impossibilité de l’exécution : impossibilité temporaire

1Si l’impossibilité est temporaire et survient avant le début du voyage, chaque partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat, à l’expiration d’un délai raisonnable. Les frais encourus jusqu’à la résiliation, y compris les frais éventuels de déchargement et d’un nouvel arrimage, sont supportés par la partie qui se retire du contrat. Cependant, lorsque la résiliation et le déchargement de la marchandise sont la conséquence d’un ordre de l’autorité, les frais qui en résultent grèvent la marchandise, même si la résiliation émane du transporteur.

2Si l’impossibilité temporaire survient en cours de route, le contrat ne peut être rompu que d’un commun accord. Cependant, si, selon des prévisions raisonnables, l’impossibilité se prolongera sensiblement ou si l’autorité ordonne le déchargement de la marchandise, chaque partie peut résilier le contrat à l’arrivée du navire dans le prochain port accessible ou au port prescrit par l’autorité; la rémunération, les frais et le fret sont alors dus comme en cas d’impossibilité définitive survenant en cours de route.

Chapitre II De la location du navire

Définition et forme

Art. 90 Définition et forme

1La location du navire est le contrat par lequel le bailleur s’oblige à conférer au locataire, contre paiement d’un loyer, l’usage et le contrôle d’un navire sans équipage et sans armement.92

2La validité du contrat est subordonnée à l’observation de la forme écrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Location et sous‑location

Art. 91 Location et sous‑location

1La location et la sous-location d’un navire suisse ne sont valables qu’en faveur d’un locataire ou d’un sous-locataire, armateur suisse aux termes de l’art. 46.

2La sous-location doit avoir été prévue par le contrat de location.

3La location et la sous-location du navire sont soumises aux dispositions générales du code des obligations93 en matière de droit de bail à loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les particularités de la navigation maritime.94

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Droits et obligations des parties

Art. 92 Droits et obligations des parties

1Le bailleur est tenu de délivrer le navire en bon état de navigabilité avec ses parties intégrantes et accessoires et avec les papiers de bord nécessaires à son utilisation.

2Le locataire doit restituer le navire, compte tenu de l’usure normale, dans son état original et dans le port où il l’a reçu.

3Le loyer court du jour où le navire a été remis au locataire jusqu’au jour où celui-ci l’a restitué.

4Le contrat de location conclu pour une durée indéterminée peut être résilié en tout temps moyennant un délai de résiliation de quatre mois.95

5La location d’un navire peut faire l’objet d’une annotation au registre des navires suisses selon l’art. 261b du code des obligations96.97.......

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
  2. RS 220
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Mention

Art. 93 Mention

Aussi longtemps que la location du navire n’a pas fait l’objet d’une mention au registre des navires suisses, le propriétaire répond en tant qu’armateur envers tout tiers qui n’avait pas connaissance de la location au moment où son droit est né.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Chapitre III De l’affrètement

Définition

Art. 94 Définition

1L’affrètement est le contrat par lequel l’armateur s’oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l’affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d’un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).

2Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).

3Le fréteur et l’affréteur peuvent stipuler l’annotation de l’affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l’affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d’affrètement.99

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Responsabilité du fréteur

Art. 95 Responsabilité du fréteur

1Le fréteur a l’obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité; il doit le pourvoir de l’armement, des approvisionnements et de l’équipage répondant à l’usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers de bord nécessaires.

2Le fréteur répond envers l’affréteur du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve qu’il a exercé, avant le voyage et au début du voyage en mer, une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, notamment pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement.100

3Si, dans les termes d’un affrètement, le fréteur s’est engagé à effectuer un transport de marchandises par mer, ses droits envers le chargeur et le destinataire et sa responsabilité pour les marchandises à transporter sont régis par les règles sur le contrat de transport maritime.101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Rapports entre l’armateur, l’affréteur et le capitaine

Art. 96 Rapports entre l’armateur, l’affréteur et le capitaine

1Le capitaine demeure entièrement aux ordres de l’armateur pour tout ce qui touche à la conduite du navire.

2La charte-partie peut en revanche ménager à l’affréteur le droit de donner au capitaine des ordres concernant l’embarquement, le transport et la délivrance de la cargaison et l’établissement de connaissements; les actes accomplis par le capitaine en vertu de ces ordres engagent l’affréteur.102

3Si, dans ces conditions, le capitaine n’a pas traité avec des tiers expressément au nom de l’affréteur, ou n’a pas établi un connaissement expressément au nom de celui-ci, l’armateur répond envers eux solidairement avec l’affréteur; le recours de l’armateur contre l’affréteur est réservé.103

4Au surplus, l’armateur ne répond pas envers l’affréteur des actes accomplis par le capitaine en vertu des ordres que ce même affréteur lui a donnés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Répartition des frais

Art. 97 Répartition des frais

1Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et taxes normalement perçus à l’occasion des mouvements et arrêts du navire, sont, dans l’affrètement au temps, à la charge de l’affréteur.

2L’affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant 24 heures consécutives que l’armateur consacre à maintenir le navire en bon état de navigabilité ainsi qu’à le pourvoir de son équipage.

3Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à la charge de l’affréteur.

Résiliation du contrat

Art. 98 Résiliation du contrat

1Dans l’affrètement au temps, le fréteur n’est pas tenu d’effectuer un voyage exposant le navire et l’équipage à un danger majeur qui, non prévu au moment de la conclusion du contrat, n’est survenu ou n’a été connu que postérieurement.

2Si, par là l’utilisation du navire telle qu’elle est prévue au contrat est rendue impossible, l’affréteur a le droit de résilier immédiatement le contrat et de répéter la partie de ses avances restée sans contre-prestation.

Fin du contrat

Art. 99 Fin du contrat

1À l’expiration de l’affrètement au temps, le navire doit se trouver au port de départ du premier voyage.

2Lorsque la durée convenue dans une charte-partie au temps est dépassée par la fin du dernier voyage, la relation contractuelle est prorogée jusqu’à l’achèvement du voyage et la rémunération due est augmentée pro rata temporis.

3Le fréteur peut refuser d’entreprendre un voyage qui, dans des conditions normales, dépasserait sensiblement la durée prévue par une charte-partie au temps.

4L’affréteur peut résilier toute charte-partie, par écrit, sans mise en demeure et sans délai, si le navire n’est pas à sa disposition au lieu et au moment convenus; il a droit à des dommages-intérêts, à moins que le fréteur ne prouve que le retard ne lui est pas imputable.

Obligations de l’affréteur

Art. 100 Obligations de l’affréteur

1La rémunération est due même si l’affréteur n’utilise pas entièrement la contenance stipulée, à moins que le fréteur n’ait tiré parti de cette contenance d’une autre façon.

2Le choix de la route à suivre entre le port de départ et le port de destination appartient au fréteur.

3Le chargement et le déchargement de la marchandise incombent à l’affréteur.

Chapitre IV Du contrat de transport maritime

I. Généralités.

Définition

Art. 101 Généralités. : définition

1Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s’oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.

2La convention internationale du 25 août 1924105 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l’application et de l’interprétation des articles de ce chapitre.107

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.354.11
  3. RS 0.747.354.111, RS 0.747.354.112
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Diligence du transporteur

Art. 102 Généralités. : diligence du transporteur

1Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.

2Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à l’arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne relèvent pas du chargeur ou du destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Responsabilité du transporteur

Art. 103 Généralités. : responsabilité du transporteur

1Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu’à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l’avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage résulte d’une cause qui n’est pas imputable à une faute du capitaine, de l’équipage du navire, d’autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s’est servi dans l’exécution du transport.

2Le transporteur répond du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l’art. 102, al. 1.

3Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l’équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s’est servi pour l’exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d’exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L’art. 105a est réservé.110

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Exclusion de la responsabilité du transporteur

Art. 104 Exclusion de la responsabilité du transporteur

1Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu’ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d’autres personnes au service du navire dans la navigation ou l’administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l’intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l’administration du navire.

2Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard, s’il prouve qu’ils résultent de l’une des causes suivantes:

a.
force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
b.
faits de guerre, émeutes ou troubles civils;
c.
actes de l’autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou autres restrictions;
d.
grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail;
e.
sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n’entraînant pas une infraction au contrat de transport;
f.
actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
g.
freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
h.
insuffisance de l’emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques;
i.
vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.

La responsabilité n’est pas exclue lorsqu’il est établi que le dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses auxiliaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Étendue et limitation de la responsabilité

Art. 105 Étendue et limitation de la responsabilité

1En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu’une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité.

2En cas de destruction partielle, d’avarie ou de retard, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale.

3La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l’art. 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable.

4Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l’embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l’inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues.

5Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité.

6Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre ensemble d’un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Déchéance du droit de limitation

Art. 105a Généralités. : déchéance du droit de limitation

Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Déclarations du chargeur

Art. 106 Généralités. : déclarations du chargeur

1Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant les marchandises à transporter:

a.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transporter;
b.
les marques nécessaires à l’identification des marchandises;
c.
la nature et la condition des marchandises.

2Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant de l’inexactitude de ses indications concernant les marchandises, même si aucune faute ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqu’une faute lui est imputable.

3Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature ou la valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des dommages causés aux marchandises ou des autres préjudices dus à l’inexactitude des indications du chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Marchandises dangereuses ou prohibées

Art. 107 Généralités. : marchandises dangereuses ou prohibées

1Si des marchandises ou des objets dont le transport est prohibé, légalement ou conventionnellement, ou qui sont de nature inflammable ou explosive, ou qui sont dangereux pour une autre raison ont été chargés sans que le transporteur ou le capitaine ait eu connaissance de leur nature ou condition, le chargeur répond de tout dommage causé par ces marchandises ou objets. Le capitaine peut en tout temps et en tout lieu faire décharger, détruire ou rendre inoffensifs ces marchandises ou objets, sans que le transporteur soit tenu à réparation.

2Lorsque de telles marchandises ou objets ont été chargés avec l’assentiment du transporteur ou du capitaine, en connaissance de leur nature et caractère dangereux, ils peuvent être déchargés, détruits ou rendus inoffensifs de la même manière, sans que le transporteur soit tenu à réparation, s’ils mettent en danger le navire, les personnes à bord ou le reste de la cargaison.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Chargement et déchargement

Art. 108 Généralités. : chargement et déchargement

1Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandises sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à moins qu’un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou par l’usage local.

2Si le lieu du chargement ou du déchargement n’est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.

3Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l’usage local.

Acquisition du fret

Art. 109 Généralités. : acquisition du fret

1Le fret n’est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des art. 88 et 89 étant réservées.

2Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison provient d’un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. …116

3S’agissant du transport d’animaux morts en cours de route, le fret est dû à moins que le chargeur n’apporte la preuve que la mort de l’animal est due à la faute du transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, avec effet au 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Débiteur du fret

Art. 110 Généralités. : débiteur du fret

1Celui qui demande livraison de la marchandise devient débiteur du fret et des autres créances dont la marchandise est grevée.

2Il n’est toutefois tenu des surestaries ou autres indemnités au port de chargement que si ces créances sont indiquées sur le connaissement ou s’il est établi qu’il en a connaissance autrement.

Constatation des dommages

Art. 111 Généralités. : constatation des dommages

1Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l’état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.

2L’acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu’à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu’il les avait reçues.

3Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l’état et la quantité des marchandises délivrées n’aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu’à la délivrance s’il s’agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

II. Connaissement.

Définition

Art. 112 Connaissement. : définition

Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d’un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l’obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre.

Établissement et espèces du connaissement

Art. 113 Établissement et espèces du connaissement

1Lorsque la marchandise a été mise à bord du navire, le chargeur a le droit de se faire délivrer un connaissement (connaissement de bord).

2Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises acceptées en vue du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement).

3Un connaissement peut aussi être dressé en vue d’un transport maritime par transporteurs successifs, ou pour un transport comprenant un trajet maritime combiné avec un ou des trajets terrestres, fluviaux ou aériens (connaissement direct).

Forme et contenu du connaissement

Art. 114 Connaissement. : forme et contenu du connaissement

1Le connaissement énonce les conditions auxquelles l’embarquement, le transport et la délivrance sont ou seront effectués.

2Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivantes:

a.
noms et domiciles du transporteur et du chargeur;
b.
destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif, à ordre ou au porteur;
c.
nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou l’indication du fait qu’il s’agit d’un connaissement pour embarquement ou d’un connaissement direct;
d.
port de chargement et lieu de destination;
e.
la nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d’identification selon les indications écrites fournies par le chargeur avant le début de l’embarquement, ainsi que l’état et le conditionnement apparents des marchandises;
f.
modalités du fret;
g.
date et lieu d’émission;
h.
nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressé en autant d’exemplaires que les circonstances le commandent.

3Le transporteur n’est pas tenu d’insérer dans le connaissement:

a.
les marques d’identification qui ne sont pas imprimées ou apposées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant, sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage;
b.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu’il y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou lorsqu’il n’a pas de moyens raisonnables de les vérifier.

4Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Valeur des mentions

Art. 115 Connaissement. : valeur des mentions

1Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le transporteur et le destinataire de la marchandise; il vaut en particulier présomption, jusqu’à preuve du contraire, de la réception par le transporteur de la marchandise telle qu’elle s’y trouve décrite. La preuve du contraire n’est toutefois pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.119

2Les rapports juridiques entre le transporteur et le chargeur sont régis par les clauses du contrat de transport. Toutefois les dispositions du connaissement sont réputées exprimer la volonté des parties s’il n’existe pas de convention contraire faite par écrit.

3Le transporteur ne peut insérer dans le connaissement des réserves relatives à la description de la marchandise que s’il s’agit d’indications qu’il n’est pas obligé d’insérer dans le connaissement, ou lorsqu’on est en présence d’un cas réglé à l’art. 114, al. 3120

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Effets juridiques du connaissement

Art. 116 Connaissement. : effets juridiques du connaissement

1Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l’art. 925 du code civil suisse121. Ils donnent droit à la livraison de la marchandise.

2Lorsqu’un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exemplaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l’autorité compétente ou auprès d’un tiers.

3Avant l’arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur ou d’un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés.

4Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement de tout préjudice pouvant résulter de l’inobservation de ces prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Clauses nulles

Art. 117 Connaissement. : clauses nulles

1Lorsqu’un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.

2Pour le transport d’animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu’en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.

3Si le transport a pour base un contrat d’affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l’affréteur, et non pas à l’encontre d’un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d’un connaissement.

4Les dispositions de cet article ne s’opposent pas à l’adoption de clauses applicables en cas d’avarie commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Chapitre V Du contrat de passage

Art. 118

1La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l’art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d’Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127

2Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à bord d’un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l’émission, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les ports de départ et de destination, les conditions de logement et d’entretien à bord, ainsi que le prix du passage.

3La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord des parties, le bagage du passager est réputé faire l’objet d’un contrat de transport séparé.

4Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.356.1
  3. RS 0.747.356.11
  4. Pas encore publié au RO.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

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