a. En général

Art. 171 Garantie : en général

1Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.

2Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.

3Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.

b. Cession à titre de dation en paiement

Art. 172 Garantie : cession à titre de dation en paiement

Lorsqu’une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n’est tenu d’imputer sur sa créance que ce qu’il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu’il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

c. Étendue de la garantie

Art. 173 Garantie : étendue de la garantie

1Le cédant obligé à garantie n’est tenu envers le cessionnaire que jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.

2Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n’est garant ni de l’existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.

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