Code des obligations (CO) · RS 220

II. Effets de la cession

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette A. Cession des créances

Art. 167 à 173 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Situation du débiteur cédé

a. Paiement opéré de bonne foi

Art. 167 Situation du débiteur cédé : paiement opéré de bonne foi

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit d’être préféré.

b. Refus de paiement et consignation

Art. 168 Situation du débiteur cédé : refus de paiement et consignation

1Le débiteur d’une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.

2Il paie à ses risques et périls, s’il le fait en ayant connaissance du litige.

3S’il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.

c. Exceptions du débiteur cédé

Art. 169 Situation du débiteur cédé : exceptions du débiteur cédé

1Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.

2S’il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve

Art. 170 Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve

1La cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.

2Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.

3Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.

3. Garantie

a. En général

Art. 171 Garantie : en général

1Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.

2Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.

3Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.

b. Cession à titre de dation en paiement

Art. 172 Garantie : cession à titre de dation en paiement

Lorsqu’une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n’est tenu d’imputer sur sa créance que ce qu’il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu’il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

c. Étendue de la garantie

Art. 173 Garantie : étendue de la garantie

1Le cédant obligé à garantie n’est tenu envers le cessionnaire que jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.

2Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n’est garant ni de l’existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.

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