Code des obligations (CO) · RS 220

1. Soins à donner aux marchandises

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport B. Effets du contrat II. Obligations du voiturier

Art. 444 à 446 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Procédure en cas d’empêchement de livrer

Art. 444 Procédure en cas d’empêchement de livrer

1Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l’expéditeur.

2Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

b. Vente nécessaire

Art. 445 Soins à donner aux marchandises : vente nécessaire

1Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la livrer.

2Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.

c. Garantie

Art. 446 Soins à donner aux marchandises : garantie

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.

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