Code des obligations (CO) · RS 220

II. Obligations du voiturier

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport B. Effets du contrat

Art. 444 à 454 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Soins à donner aux marchandises

a. Procédure en cas d’empêchement de livrer

Art. 444 Procédure en cas d’empêchement de livrer

1Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l’expéditeur.

2Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

b. Vente nécessaire

Art. 445 Soins à donner aux marchandises : vente nécessaire

1Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la livrer.

2Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.

c. Garantie

Art. 446 Soins à donner aux marchandises : garantie

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.

2. Responsabilité du voiturier

a. Perte de la marchandise

Art. 447 Responsabilité du voiturier : perte de la marchandise

1Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d’une faute imputable à l’expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l’un d’eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n’auraient pu prévenir.

2Est considéré comme une faute de l’expéditeur le fait qu’il a négligé d’informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.

3Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.

b. Retard, avarie, destruction partielle

Art. 448 Responsabilité du voiturier : retard, avarie, destruction partielle

1Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l’avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.

2Faute de convention spéciale, l’indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale.

c. Responsabilité pour les intermédiaires

3. Avis obligatoire

4. Droit de rétention

Art. 451 Obligations du voiturier : droit de rétention

1Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est grevée, il ne peut exiger la livraison que s’il consigne en justice le montant contesté.

2La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appartenant au voiturier.

5. Fin de l’action en responsabilité

Art. 452 Obligations du voiturier : fin de l’action en responsabilité

1L’acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.

2En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d’après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s’il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.

3Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.

6. Procédure

Art. 453 Obligations du voiturier : procédure

1Toutes les fois qu’il y a litige, l’autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l’une des parties, ordonner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l’état de la marchandise.

2La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant.

7. Prescription de l’action en dommages-intérêts

Art. 454 Prescription de l’action en dommages-intérêts

1Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d’avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.

2Le destinataire et l’expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d’exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l’année et que l’action ne soit pas éteinte par l’acceptation de la marchandise.

3Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.

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