Art. 1123 Chèque barré : définition

1Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

2Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

4Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

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