Code des obligations (CO) · RS 220

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

Art. 1123 à 1127 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Chèque barré

a. Définition

Art. 1123 Chèque barré : définition

1Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

2Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

4Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

b. Effets

Art. 1124 Chèque barré : effets

1Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

2. Chèque à porter en compte

a. En général

Art. 1125 Chèque à porter en compte : en général

1Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.

2Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu’à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

3Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

4Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

b. Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie

Art. 1126 Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie

1Le porteur d’un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu’il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet d’une saisie infructueuse.

2Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne875, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

c. Droits du porteur en cas de refus d’opérer virement ou compensation

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