a. En général

Art. 1125 Chèque à porter en compte : en général

1Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.

2Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu’à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

3Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

4Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

b. Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie

Art. 1126 Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie

1Le porteur d’un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu’il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet d’une saisie infructueuse.

2Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne875, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

c. Droits du porteur en cas de refus d’opérer virement ou compensation

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