a. Définition

Art. 1123 Chèque barré : définition

1Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

2Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

4Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

b. Effets

Art. 1124 Chèque barré : effets

1Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

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