Art. 1115 De la présentation et du paiement : échéance
1Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
2Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
Code des obligations (CO) · RS 220
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque
Art. 1115 à 1122 · 8 articles
1Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
2Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
1Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
2Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d’émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.
3À cet égard, les chèques émis dans un pays de l’Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.
4Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.
Lorsqu’un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.
La présentation d’un chèque à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.
1La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du délai de présentation.
2S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l’expiration du délai.
3Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ni sa faillite ne touchent aux effets du chèque.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
1Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d’après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
2Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque.
3Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
4Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.
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