Code des obligations (CO) · RS 220

VI. Du recours faute de paiement

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

Art. 1128 à 1131 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Droits du porteur

Art. 1128 Du recours faute de paiement : droits du porteur

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté:

1.
soit par un acte authentique (protêt);
2.
soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l’indication du jour de la présentation;
3.
soit par une déclaration datée d’une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu’il n’a pas été payé.

2. Protêt. Délais

Art. 1129 Du recours faute de paiement : protêt. Délais

1Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.

2Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

3. Étendue du recours

Art. 1130 Du recours faute de paiement : étendue du recours

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant du chèque non payé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir du jour de la présentation;
3.
les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

4. Réserve concernant la force majeure

Art. 1131 Du recours faute de paiement : réserve concernant la force majeure

1Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l’art. 1042 sont applicables.

3Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

4Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

5Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt ou d’une constatation équivalente.

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