1. Congés hebdomadaire et usuels

Art. 329 Congés et vacances : congés hebdomadaire et usuels

1L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.

2Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

3Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

4Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.

2. Vacances

a. Durée

Art. 329a Vacances : durée

1L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.136

2…137

3Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, avec effet au 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

b. Réduction

Art. 329b Vacances : réduction

1Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.138

2Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.139

3L’employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:

a.
une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
b.
une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l’art. 329f;
c.140
un travailleur a pris le congé de l’autre parent au sens de
l’art. 329g ou le congé en cas de décès de la mère au sens de l’art. 329gbis;
d.
un travailleur a bénéficié d’un congé de prise en charge au sens de l’art. 329i;
e.141
une travailleuse ou un travailleur a pris un congé d’adoption au sens de l’art. 329j.142

4Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d’offrir, dans l’ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.143

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 117 de la LF du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

c. Continuité et date

Art. 329c Vacances : continuité et date

1En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.144

2L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

d. Salaire

Art. 329d Vacances : salaire

1L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

2Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.

3Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l’employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s’il l’a déjà versé.

3. Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires

Art. 329e Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires

1Chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur jusqu’à l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités.146

2Le travailleur n’a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3L’employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n’a pas pris à la fin de l’année civile ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

4À la demande de l’employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

4. Congé de maternité

Art. 329f Congés et vacances : congé de maternité

1En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins 14 semaines.

2En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité.148

3En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la travailleuse a droit à deux semaines de congé supplémentaires; celles-ci peuvent être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.149

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

5. Congé de l’autre parent

a. En général

Art. 329g Congé de l’autre parent : en général

1Ont droit au congé de l’autre parent de deux semaines:

a.
le travailleur, s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent;
b.
la travailleuse, si elle est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant.

2Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l’art. 329gbis.

3Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

b. En cas de décès de la mère

Art. 329gbis Congé de l’autre parent : en cas de décès de la mère

1En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès.

2L’autre parent a droit au congé lorsque le lien de filiation est établi au jour du décès ou durant les 14 semaines qui suivent.

3En cas d’hospitalisation du nouveau-né selon l’art. 329f, al. 2, le congé prévu à l’al. 1 est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de huit semaines au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

6. Congé pour la prise en charge de proches

Art. 329h Congé pour la prise en charge de proches

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

7. Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 329i Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

1Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG154 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.

2Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

4Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

5L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  2. RS 834.1

8. Congé d’adoption

Art. 329j Congés et vacances : congé d’adoption

1Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé d’adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG156 soient remplies.

2Le congé d’adoption doit être pris pendant la première année qui suit l’accueil de l’enfant.

3Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément.

4Le congé d’adoption peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
  2. RS 834.1

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