I. Actions au porteur

Art. 683 Émission et transfert : actions au porteur

1Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.

2Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts.

II. Actions nominatives

Art. 684 Émission et transfert : actions nominatives

1Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.

2Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l’acquéreur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

III. Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

Art. 684a Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

1Le transfert d’actions est nul si la société n’a plus d’activité commerciale ni d’actifs réalisables et si elle est surendettée.

2Si, dans le cadre d’une réquisition, le registre du commerce a un soupçon fondé d’un tel transfert d’actions, il somme la société de produire les derniers comptes annuels signés; si la société dispose d’un organe de révision, elle produira les derniers comptes annuels révisés. Si la société ne donne pas suite à cette demande ou si les comptes annuels viennent confirmer le soupçon, l’inscription au registre du commerce est refusée.

3L’art. 934 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.