Art. 689e Représentant dépositaire dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

1Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse.

2Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.

3Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques512 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers513.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 952.0
  3. RS 954.1

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