1. Élection de l’organe de révision

Art. 730 Dispositions communes : élection de l’organe de révision

1L’assemblée générale élit l’organe de révision.

2Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

3Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie.

4Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

2. Durée de fonction de l’organe de révision

Art. 730a Durée de fonction de l’organe de révision

1L’organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

2En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu’après une interruption de trois ans.

3Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.

4L’assemblée générale ne peut révoquer l’organe de révision que pour de justes motifs.643

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Information et maintien du secret

Art. 730b Dispositions communes : information et maintien du secret

1Le conseil d’administration remet tous les documents à l’organe de révision et lui communique tous les renseignements dont il a besoin pour s’acquitter de ses tâches; sur demande, il lui transmet ces renseignements par écrit.

2L’organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires et lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée générale.

4. Documentation et conservation des pièces

Art. 730c Documentation et conservation des pièces

1L’organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée.

2Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales.

5. Approbation des comptes et emploi du bénéfice

Art. 731 Approbation des comptes et emploi du bénéfice

1Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l’emploi du bénéfice.

2En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.

3Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.

6. Dispositions spéciales

Art. 731a Dispositions communes : dispositions spéciales

1Les statuts et l’assemblée générale peuvent régler plus en détails l’organisation de l’organe de révision et étendre ses attributions.

2L’organe de révision ne peut être chargé d’attributions incombant au conseil d’administration ni de tâches qui compromettraient son indépendance.

3L’assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler l’ensemble ou une partie de la gestion.

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