Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 3 Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Art. 30c à 30csepties · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30c Taux de rétribution pour les installations photovoltaïques

1Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.

2Si l’installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:

a.
installations intégrées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022;
b.
installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023;
c.41
grandes installations photovoltaïques dont le rendement spécifique d’électricité hivernale, du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver), est supérieur à 500 kWh par kW de puissance et qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 2026 (bonus pour l’électricité hivernale);
d.
grandes installations photovoltaïques sises sur des aires de stationnement permanentes non couvertes avant la mise en place de ces installations (bonus pour les places de stationnement).

2bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver.42

3Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.

3bisLes conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l’installation affiche un rendement spécifique d’électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d’hiver complets. Le droit à un bonus pour l’électricité hivernale n’existe toutefois que pour les semestres d’hiver au cours desquels l’installation atteint un rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire.43

3terLe droit à un bonus d’angle d’inclinaison n’existe pas pour les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d’hiver complets, les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l’exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison à titre rétroactif. Si l’exploitant renonce au bonus pour l’électricité hivernale, il le communique à l’organe d’exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies.44

4Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:

a.
bonus d’angle d’inclinaison pour les installations intégrées: 2,2 ct.;
b.
bonus d’angle d’inclinaison pour les installations ajoutées ou isolées: 1 ct.;
c.
bonus pour l’électricité hivernale: 17,5 ct. multipliés par le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire, divisés par le rendements spécifique complet d’électricité hivernale;
d.
bonus pour les places de stationnement: 1 ct.45

4bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance.46

4terLe bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.47

5Pour les installations photovoltaïques qu’il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30cbis Compétences

1L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.

2Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation qu’il est prévu de construire en dehors d’une zone à bâtir doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale.

3L’organe d’exécution réalise les enchères.

Art. 30cter Conditions de participation

1La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.

2Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères.

3Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l’expiration du délai de dépôt de l’offre. L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.

4Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.

Art. 30cquater Procédure de mise aux enchères

1L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.

2Il octroie l’adjudication aux offres:

a.
qui remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;
b.
qui présentent le taux le plus avantageux par kilowattheure, et
c.
qui s’inscrivent dans le volume mis aux enchères.

3Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

4Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.48

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30cquinquies Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

1bisLes installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.50

2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30csexies Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.

2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.

3L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

Art. 30csepties Publication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:

a.
la date de dépôt des offres;
b.
le mécanisme de prix;
c.
le nombre d’offres reçues;
d.
le volume des offres reçues en kW;
e.
le nombre d’adjudications;
f.
le nombre d’offres exclues;
g.
le volume des offres exclues en kW;
h.
l’enchère maximale admise en centimes par kWh;
i.
l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en centimes par kWh;
j.
la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en centimes par kWh;
k.
le montant, en centimes par kWh, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;
l.
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;
m.
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;
n.
la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.

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