Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 3 Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

Art. 31 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Exclusion de la contribution d’investissement

1Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l’injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d’investissement ne peut lui être allouée.56

2Un exploitant ayant déjà participé au système de rétribution de l’injection avec une partie de son installation photovoltaïque ne peut demander aucune rétribution unique pour cette partie.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 32 Autorisation d’un début anticipé des travaux

L’autorité compétente peut autoriser un début anticipé des travaux pour les installations hydroélectriques, les installations de biomasse et les installations de géothermie lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. L’autorisation ne donne pas droit à une contribution d’investissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).

Art. 33 Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation

1Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d’investissement a été versée doit faire l’objet, à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable et pendant au moins la durée ci-après, d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière:

a.
20 ans pour les installations photovoltaïques, les installations géothermiques et les installations éoliennes;
b.
15 ans pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations hydroélectriques;
c.
10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

2Par ailleurs, les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant au moins 20 ans de sorte à atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.

3L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 34 Restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions61 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement.62

1bisLa restitution de la contribution pour les études de projet est exigée lorsqu’une nouvelle installation ou l’agrandissement notable d’une installation n’est pas réalisé malgré l’obtention d’un permis de construire.63

2La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d’investissement est exigée notamment lorsque les exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement au sens de l’art. 33 ne sont pas ou plus remplies.

3La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d’investissement est également exigée lorsque les conditions du marché de l’énergie entraînent une rentabilité excessive.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 616.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 34a Restitution des contributions d’investissement pour les projets de prospection ou de mise en valeur de réservoirs géothermiques

1Si un projet de prospection ou de mise en valeur d’un réservoir géothermique est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des contributions d’investissement qui ont été versées.

2Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, les indications suivantes sont transmises à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
les gains éventuellement réalisés, et leur importance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 35 Délai de carence

Lorsqu’une rétribution unique élevée a été allouée, conformément à l’annexe 2.1, ch. 2.10, pour la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque ou l’agrandissement notable d’une installation photovoltaïque, un délai minimum d’un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s’écouler avant qu’une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou l’agrandissement notable d’une telle installation soit mis en service sur le même terrain et puisse faire l’objet d’une demande de rétribution unique élevée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

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