Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 3 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 51 à 52 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Moyens disponibles et dates de référence

1Les moyens qui peuvent être utilisés pour les contributions d’investissement destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne124) sont attribués à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.

2Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.

3Si toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite peuvent aussi être prises en compte au fur et à mesure jusqu’à ce que les moyens disponibles pour ces deux années soient épuisés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 730.01

Art. 52 Ordre de prise en compte

1Si les demandes déposées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle, cette quantité d’énergie est ajoutée à la production supplémentaire.125

2Sont prises en compte toutes les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens disponibles pour la période de deux ans.

3Si des moyens sont encore disponibles et qu’ils atteignent au moins 50 % de la contribution d’investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l’ordre de prise en compte des projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante.126

4Si les moyens restants n’atteignent pas 50 %, aucun autre projet n’est pris en compte et les moyens restants sont ajoutés aux moyens disponibles pour la période de deux ans suivante.

5Si toutes les demandes de contribution d’investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets menant à la réalisation de rénovations sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.127

6Les demandes pour des installations qui ne peuvent pas être prises en compte sont réévaluées aux dates de référence suivantes en même temps que les nouvelles demandes conformément aux al. 1 à 5.

7Si des moyens réservés pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent au fur et à mesure à la prise en compte des projets dans l’ordre établi aux al. 1 à 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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