Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Commercialisation directe

1Sont exemptés de l’obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants d’installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

2Les exploitants d’installations d’une puissance égale ou supérieure à 500 kW qui bénéficient déjà d’une rétribution selon l’ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.

3Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre. Le retour à l’injection au prix de marché de référence est exclu.15

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 15 Prix de marché de référence

1Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations photovoltaïques, d’installations hydroélectriques, d’installations de biomasse, d’installations éoliennes et d’installations de géothermie correspond à la moyenne des prix qui sont fixés sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

2Pour les installations dont la production est annoncée chaque mois, la moyenne mensuelle est applicable.

3Pour les installations dont la production est annoncée chaque trimestre, la moyenne trimestrielle est applicable.

4L’OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).

Art. 16 Taux de rétribution et adaptation

1Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.

3Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4La prime d’injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l’art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)17, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit:

.18

Historique et notes (2)
  1. RS 641.20
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales

1La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.

2La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l’installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.

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