Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Art. 30e à 30eundecies Décision · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30e Exigences minimales

1Les exigences minimales applicables aux installations de biomasse sont définies à l’annexe 6.3, ch. 2.

2En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.

Art. 30ebis Taux de rétribution pour les installations de biomasse

1Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.

3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.

Art. 30eter Agrandissement ou rénovation notables

1L’agrandissement d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % ou d’au moins 500 000 kWh la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.

2La rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs. Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30equater Part de l’électricité à rétribuer pour un agrandissement ou une rénovation notables

Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:

a.
pour un agrandissement notable: rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de l’agrandissement, d’une part, et la production totale après l’agrandissement, d’autre part;
b.53
pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30equinquies Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 30esexies Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 30esepties Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.

2Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.

Art. 30eocties Demande

1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.3, ch. 6.

Art. 30enovies Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et fixe la part probable d’électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.

Art. 30edecies Délai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service

1L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.

2Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)54;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 730.010.1

Art. 30eundecies Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
b.
la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
c.
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.

2Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.

3Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.

4Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.

5L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

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