Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Art. 67 à 86 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 67

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 68 Agrandissement ou rénovation notables

1L’art. 30eter s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable.

2L’agrandissement d’une autre installation de biomasse est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.

3La rénovation d’une autre installation de biomasse est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:

a.
15 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;
b.
250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant égal ou supérieur à 50 000;
c.
100 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant inférieur à 50 000 et les installations au gaz de décharge.

4Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 4.3 ou 6.3.143

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 69 Exigences énergétiques minimales

1Les exigences énergétiques minimales sont fixées à l’annexe 2.3.

2En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.

Section 2 Contribution d’investissement

Art. 70 Taux

1La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20 % des coûts d’investissement imputables.

2La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 71 Contribution maximale

La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:

a.
12 millions de francs pour les installations de biogaz;
b.
8 millions de francs pour les centrales électriques à bois;
c.
6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;
d.
1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 72 Ordre de prise en compte

1Une demande est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire d’électricité la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 73 Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 4 Procédure de demande pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge

Art. 74 Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 75 Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.148
le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
b.
le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser;
c.
la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 80;
e.
le délai de mise en service de l’installation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 77 Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;
c.
déclaration de la production nette de la première année complète d’exploitation.

Art. 79 Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 80 Versement échelonné de la contribution d’investissement

1La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2Dans la garantie visée à l’art. 75, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 75.

4La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 75 peuvent être versés.

Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

Art. 80a Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 80b Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.
le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;
b.
la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;
c.
le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

Art. 80d Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.

2Il doit comporter les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;
c.
puissance installée, et
d.
production nette de deux années complètes d’exploitation.

3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

Art. 80f Versement échelonné de la contribution d’investissement

La contribution d’investissement est versée en trois tranches:

a.
40 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: au début des travaux;
b.
30 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: après transmission de l’avis de mise en service;
c.
la différence entre la somme des montants précisés aux let. a et b et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Section 5 Critères de mesure pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge

Art. 82 Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

a.154
…
b.
les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement thermique des déchets;
c.
les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement des eaux usées;
d.
les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement des combustibles ou à l’exploitation d’un réseau de chaleur à distance.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 83 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.156

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 5a Critères de mesure pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

Art. 84 Part de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée en cas d’agrandissement ou de rénovation notables

Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l’installation après la rénovation ou l’agrandissement pour laquelle une contribution d’investissement est accordée est déterminée comme suit:

a.
pour un agrandissement notable: rapport entre l’augmentation de la puissance à attendre en raison de l’agrandissement, d’une part, et la puissance totale après l’agrandissement, d’autre part;
b.159
pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4, 3.4 ou 6.3.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 85 Calcul de la contribution d’investissement

1La contribution d’investissement est calculée comme suit:

a.
pour une nouvelle installation: par kW de puissance;
b.
pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.

2Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.

3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.

4Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.

5Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 86 et 87

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

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