Art. 67
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03
Art. 67 à 86 · 26 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’art. 30eter s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable.
2L’agrandissement d’une autre installation de biomasse est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.
3La rénovation d’une autre installation de biomasse est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:
4Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 4.3 ou 6.3.143
1Les exigences énergétiques minimales sont fixées à l’annexe 2.3.
2En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.
1La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20 % des coûts d’investissement imputables.
2La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.
La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:
1Une demande est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire d’électricité la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.
1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.
2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.
2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.
3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
L’art. 55 s’applique par analogie à l’obligation de transmettre un avis de mise en service.
1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.
2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
L’art. 57 s’applique par analogie à la prolongation des délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux.
Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.
1La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.
2Dans la garantie visée à l’art. 75, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 75.
4La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 75 peuvent être versés.
1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.
3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
1L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 80b.
2L’art. 30edecies, al. 2 à 4, s’applique à la prolongation du délai et à l’avis de mise en service.
1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.
2Il doit comporter les données et les documents suivants:
3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
La contribution d’investissement est versée en trois tranches:
Ne sont notamment pas imputables:
1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.
2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.
3L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.156
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l’installation après la rénovation ou l’agrandissement pour laquelle une contribution d’investissement est accordée est déterminée comme suit:
1La contribution d’investissement est calculée comme suit:
2Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
4Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.
5Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel