Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 36 à 38b · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Calcul de la rétribution unique et taux

1La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance.

1bisLa contribution liée à la puissance est majorée d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.69

1terSi seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.70

1quaterLes installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.71

1quinquiesLe bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.72

2Les taux sont fixés à l’annexe 2.1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.

3Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2025, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s’appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.73

4Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance en fonction de l’augmentation de la puissance obtenue suite à l’agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n’est versée.

5Si une installation est agrandie avant l’obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l’installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l’installation.

6Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l’art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 38a Rétribution unique fixée par mise aux enchères

1Pour les projets de réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance à partir de 150 kW, le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.

2Pour les installations photovoltaïques devant être construites en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

3La rétribution unique fixée par mise aux enchères consiste en une contribution liée à la puissance par kilowatt de puissance installée.

4Le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.75

4bisLes installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.76

5 Les montants des différents bonus sont précisés à l’annexe 2.1, ch. 2.7.77

5bisLe bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.78

6Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.79

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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