Art. 21 Demande
1La demande de participation au système de rétribution de l’injection doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03
Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection
Art. 21 à 24 · 4 articles
1La demande de participation au système de rétribution de l’injection doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
1Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de rétribution de l’injection.
2…19
1Après réception de la décision visée à l’art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l’avancement de son projet et mettre en service l’installation.
2L’avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bisLes délais d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.20
3Si le requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service en cas d’autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.21
4Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d’avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5Il doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’injection tant qu’il n’a pas remis l’avis.
1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
2Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l’injection ne lui ait été garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision conformément à l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.
3L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l’injection si:
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