Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 3a Contribution pour les études de projet

Art. 35a à 35m · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 35a Taux et contribution minimale

1La contribution pour les études de projet s’élève à 40 % des coûts d’étude de projet imputables.

2Une contribution pour les études de projet est accordée uniquement si elle s’élève au moins à 30 000 francs.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 35c Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent vraisemblablement la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet sont choisis prioritairement.

3Dans le cas des demandes pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, ce sont avant tout celles qui sont déposées un même jour qui sont choisies prioritairement.

Art. 35d Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour la prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 35e Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente peuvent être pris en compte.

2Les projets figurant sur la liste d’attente sont pris en compte dans l’ordre établi à l’art. 35c.

Section 3 Procédure de demande

Art. 35f Demande

1La demande de contribution pour les études de projet doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Pour les installations géothermiques, elle ne peut être déposée que si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et si un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.

3La demande de contribution pour les études de projet doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.2, 2.4 ou 2.6.

Art. 35g Garantie de principe

S’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et si des moyens sont disponibles pour la prise en compte de la demande, l’OFEN garantit la contribution pour les études de projet dans son principe et fixe notamment ce qui suit:

a.
le montant que la contribution pour les études de projet ne doit pas dépasser;
b.
le plan de paiement visé à l’art. 35l.

Art. 35h Avis annuels de développement

1Un avis de développement doit être déposé chaque année auprès de l’OFEN.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
l’état de développement;
b.
l’état des coûts assorti d’une liste détaillée des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;
c.
un calendrier actualisé.

Art. 35i Avis d’abandon de l’étude de projet

1Si l’étude de projet d’une installation est abandonnée, l’OFEN doit en être avisé.

2L’avis doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
l’état de développement;
b.
un décompte détaillé des coûts assorti de la liste des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;
c.
les raisons de l’abandon.

Art. 35j Avis de permis de construire

1Après l’entrée en force du permis de construire, un avis de permis de construire doit être déposé auprès de l’OFEN.

2L’avis doit comporter les données et les documents suivants:

a.
une copie du permis de construire exécutoire;
b.
un décompte détaillé des coûts assorti de la liste des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;
c.
le calendrier de réalisation.

Art. 35l Versement échelonné de la contribution pour les études de projet

1La contribution pour les études de projet est versée en plusieurs tranches.

2Dans la garantie visée à l’art. 35g, let. b, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et leurs montants au cas par cas (plan de paiement).

3La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution pour les études de projet. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 35g, let. a, peuvent être versés.

Section 4 Coûts d’étude de projet imputables

Art. 35m

Les coûts d’étude de projet encourus par le requérant et ses prestations d’étude de projet sont imputables dans le cadre du calcul de la contribution pour les études de projet:

a.
s’ils sont en lien avec un projet ayant en principe droit à une contribution d’investissement;
b.
s’ils sont appropriés;
c.
s’ils peuvent être justifiés au moyen d’un rapport de travail détaillé, et
d.
s’ils sont exécutés de manière efficace.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.