Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Art. 30b à 30bundecies Décision · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30b Taux de rétribution pour les installations hydroélectriques

1Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.

2La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.

3Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à:

a.
30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable;
b.
10 ct./kWh pour une rénovation notable.

Art. 30bbis Agrandissement ou rénovation notables

1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:

a.
d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 % et si l’installation agrandie dispose d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant six heures à pleine charge;
b.
d’augmenter la hauteur de chute brute moyenne d’au moins 10 %;
c.
d’utiliser davantage d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quantité annuelle moyenne d’eau utilisée au cours des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement;
d.
d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou
e.
d’augmenter la moyenne annuelle de la production nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation avant le dépôt de la demande de contribution d’investissement.

2La rénovation d’une installation est réputée notable:

a.
si au moins une composante principale de l’installation, telle que la prise d’eau, les pompes d’alimentation, le barrage, le réservoir, la conduite forcée, les machines ou l’équipement électromécanique, est remplacée ou fait l’objet d’un assainissement total, et
b.
si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 14 ct./kWh.

Art. 30bter Moyens disponibles et dates de référence

1Les moyens qui sont attribués pour la prime de marché flottante destinée aux installations hydroélectriques (art. 36, al. 1, OEne40) sont engagés à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.

2Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 30bquater Prise en compte en cas de moyens suffisants

Si les moyens attribués suffisent pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite sont aussi prises en compte selon leur date de dépôt jusqu’à ce que les moyens attribués pour les deux années concernées soient épuisés.

Art. 30bquinquies Ordre de prise en compte en cas de moyens insuffisants

1Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l’ordre suivant:

a.
les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement notable, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement;
b.
les projets menant à la réalisation de rénovations notables, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement.

2Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.

3Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu’à la prochaine date de référence à la prise en compte d’autres projets dans l’ordre établi à l’al. 1.

Art. 30bsexies Demande

1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.1, ch. 2. Si nécessaire, l’OFEN peut demander des informations et des données supplémentaires.

Art. 30bocties Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:

a.
le montant probable du taux de rétribution;
b.
les coûts d’investissement maximaux imputables, les coûts d’exploitation maximaux imputables et les redevances versées à la collectivité publique indépendamment du prix de l’électricité maximales imputables;
c.
la part probable de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
d.
le délai de début des travaux;
e.
le délai de mise en service de l’installation.

Art. 30bdecies Avis de mise en service

1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
procès-verbal de reprise;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

3Le requérant doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.

Art. 30bundecies Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
b.
la part de la production nette calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
c.
les coûts d’investissement effectifs imputables, jusqu’à concurrence des coûts d’investissement maximaux imputables fixés dans la garantie visée à l’art. 30bocties, let. b;
d.
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution qui ont changé par rapport aux valeurs fixées dans la garantie visée à l’art. 30bocties.

2L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

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