Art. 30b Taux de rétribution pour les installations hydroélectriques
1Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.
2La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.
3Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à:
- a.
- 30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable;
- b.
- 10 ct./kWh pour une rénovation notable.