Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 43 à 46a · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Demande

1La demande de rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.1.

3Si la catégorie ou la puissance de l’installation projetée est modifiée après le dépôt de la demande, le requérant doit communiquer ce changement à l’organe d’exécution dans les meilleurs délais.

Art. 44 Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la rétribution unique dans son principe par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 45 Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard:

a.
12 mois après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44;
b.
6 ans après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’installation implique un changement des bases en matière d’aménagement du territoire;
c.84
48 mois après la garantie de principe visée à l’art. 44 si l’installation n’est pas ajoutée ou intégrée à un bâtiment.85

2La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46 Décision

1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l’avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine.87

2Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision selon l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.

3L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 44 et rejette la demande de rétribution unique:

a.
si les conditions d’octroi ne sont pas remplies;
b.
si la mise en service n’a pas lieu dans les délais;
c.
si l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

4Il peut également révoquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en service au plus tard trois mois après celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 46a Calcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale

1Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 45, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.89

2Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Erratum du 2 juin 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 273).

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