Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Chapitre 6a Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes

Art. 87b à 87c · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87b Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 87c Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.164

3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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