1Après notification de la décision visée à l’art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d’avancement du projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l’installation en service.
2Les délais d’avis d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.
3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis d’avancement du projet ou le délai de mise en service pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai considéré.
4La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
5L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 6.2, ch. 4.3.