Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 4 Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Art. 30d à 30docties · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30d Taux de rétribution pour les installations éoliennes

1Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.2.

Art. 30dbis Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 30dter Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 30dquater Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.

2Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30dbis.

Art. 30dquinquies Demande

1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été établis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4, ch. 2.

3La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.2.

Art. 30dsexies Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante.

Art. 30dsepties Avis d’avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1Après notification de la décision visée à l’art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d’avancement du projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l’installation en service.

2Les délais d’avis d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.

3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis d’avancement du projet ou le délai de mise en service pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai considéré.

4La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

5L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 6.2, ch. 4.3.

Art. 30docties Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante, et
b.
les paramètres pour le calcul du montant du taux de rétribution.

2L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
les délais d’avis d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

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