Art. 96g Versement de la contribution aux coûts d’exploitation
1L’organe d’exécution verse chaque trimestre la contribution aux coûts d’exploitation.
2Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la contribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.
3Il réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, il facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.