Art. 35m
Les coûts d’étude de projet encourus par le requérant et ses prestations d’étude de projet sont imputables dans le cadre du calcul de la contribution pour les études de projet:
- a.
- s’ils sont en lien avec un projet ayant en principe droit à une contribution d’investissement;
- b.
- s’ils sont appropriés;
- c.
- s’ils peuvent être justifiés au moyen d’un rapport de travail détaillé, et
- d.
- s’ils sont exécutés de manière efficace.