Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 10 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l’électricité;
b.
biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n’a pas été transformée lors de processus géologiques; l’appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse;
c.
gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse;
d.
production nette: quantité d’électricité au sens de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)2;
e.
rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par des processus de conversion d’énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique;
f.
couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles;
g.3
installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant au moins six heures à pleine charge.
Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 3 Nouvelles installations

1Sont réputées nouvelles installations:

a.
pour les installations hydroélectriques: les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;
b.
pour les autres technologies: les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.

2Est aussi réputée nouvelle installation:

a.
une installation qui remplace complètement une installation existante; cette définition ne s’applique pas aux installations hydroélectriques;
b.
une installation éolienne dont au moins le rotor, le dispositif de conversion et la tour sont remplacés.

3L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation après consultation de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 4 Puissance de l’installation

1La puissance d’une installation est déterminée conformément à l’art. 13 OEne5.

2La puissance d’une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l’organe d’exécution fixe celle-ci après consultation de l’OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l’installation.6

Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 5 Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit

Tout changement d’ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l’ancien ayant droit à l’autorité qui est compétente pour l’évaluation de la demande. Sans annonce, la prime d’injection, la rétribution, la contribution d’investissement ou la prime de marché est versée à l’ancien ayant droit.

Art. 6 Catégories d’installations photovoltaïques

1Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:

a.
installations intégrées;
b.
installations ajoutées ou isolées.

2Les installations intégrées sont des installations intégrées dans un bâtiment qui, outre la production d’électricité, servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute.

Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques

1Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d’une puissance à partir de 100 kW.

2Sont réputées petites installations photovoltaïques:

a.
les installations d’une puissance inférieure à 100 kW;
b.
les installations dont l’agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l’agrandissement ou la rénovation.

3Si l’exploitant d’une installation visée à l’al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l’installation est aussi réputée petite installation.

Art. 7a Catégories d’installations de biomasse

1Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse, soit sur le site d’un module CCF, soit sur un site équipé d’une conduite de gaz propre à l’exploitation.

2Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir du bois.

3Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)8.

4Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED, même si d’autres types de biomasse sont aussi utilisés dans ces installations.

5Sont réputées installations au gaz d’épuration les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des collectivités publiques pour la production d’électricité et de chaleur, qu’elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.

6Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d’électricité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 814.600

Art. 8 Exercice du droit d’option conformément à l’art. 29b LEne

1L’exploitant d’une installation ayant le droit, en vertu de l’art. 29b LEne, d’opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d’investissement, exerce ce droit de la façon suivante:

a.
s’il s’agit d’une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement (art. 30bsepties);
b.
s’il s’agit d’une installation photovoltaïque: lors du dépôt d’une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c);
c.
s’il s’agit d’une installation éolienne ou d’une installation de biomasse: lors du dépôt d’une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d).

2L’option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 9 Exceptions aux limites inférieures pour les installations hydroélectriques

1Les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 19, al. 4, let. a, 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne:

a.
les centrales de dotation;
b.
les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;
c.
les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’enneigement ou d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les installations hydroélectriques utilisant l’eau des tunnels.

2Une installation n’est pas considérée comme installation d’exploitation accessoire si:

a.
l’une des parties de l’installation servant à l’exploitation principale et accessoire, telles que les prises d’eau, les conduites sous pression et les réservoirs, a des dimensions correspondant à un débit équipé supérieur à ce que requiert l’exploitation principale de l’installation, ou
b.
une prise d’eau supplémentaire est mise en place pour l’exploitation accessoire.

3En plus des installations visées à l’al. 1, les installations pour lesquelles des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)11 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)12 sont ou ont été mises en œuvre sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. RS 814.20
  3. RS 923.0

Art. 10 Consommation propre

Les dispositions du chap. 4, section 2, OEne13 s’appliquent à la consommation propre et au regroupement dans le cadre de la consommation propre.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.