Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03
Art. 1 à 10 · 11 articles
La présente ordonnance règle l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1Sont réputées nouvelles installations:
2Est aussi réputée nouvelle installation:
3L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation après consultation de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
1La puissance d’une installation est déterminée conformément à l’art. 13 OEne5.
2La puissance d’une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l’organe d’exécution fixe celle-ci après consultation de l’OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l’installation.6
Tout changement d’ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l’ancien ayant droit à l’autorité qui est compétente pour l’évaluation de la demande. Sans annonce, la prime d’injection, la rétribution, la contribution d’investissement ou la prime de marché est versée à l’ancien ayant droit.
1Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:
2Les installations intégrées sont des installations intégrées dans un bâtiment qui, outre la production d’électricité, servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute.
1Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d’une puissance à partir de 100 kW.
2Sont réputées petites installations photovoltaïques:
3Si l’exploitant d’une installation visée à l’al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l’installation est aussi réputée petite installation.
1Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse, soit sur le site d’un module CCF, soit sur un site équipé d’une conduite de gaz propre à l’exploitation.
2Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir du bois.
3Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)8.
4Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED, même si d’autres types de biomasse sont aussi utilisés dans ces installations.
5Sont réputées installations au gaz d’épuration les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des collectivités publiques pour la production d’électricité et de chaleur, qu’elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.
6Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d’électricité.
1L’exploitant d’une installation ayant le droit, en vertu de l’art. 29b LEne, d’opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d’investissement, exerce ce droit de la façon suivante:
2L’option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation.
1Les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 19, al. 4, let. a, 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne:
2Une installation n’est pas considérée comme installation d’exploitation accessoire si:
3En plus des installations visées à l’al. 1, les installations pour lesquelles des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)11 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)12 sont ou ont été mises en œuvre sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.
Les dispositions du chap. 4, section 2, OEne13 s’appliquent à la consommation propre et au regroupement dans le cadre de la consommation propre.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel